Décision

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Décision

9210-3001 Québec inc. (Place Decelles) c. Harper Cohen

2012 QCRDL 43884

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No :      

31 120912 003 G

 

 

Date :

13 décembre 2012

Régisseure :

Jocelyne Gravel, juge administratif

 

9210-3001 Québec Inc.

Le Place Decelles

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Lee Harper Cohen

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire ainsi que le recouvrement du loyer dû à l’audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque les retards fréquents dans le paiement du loyer.

[2]      Les parties sont liées par bail du 1er novembre 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 600 $.

[3]      Le mandataire du locateur témoigne qu’un avis d’augmentation de loyer daté du 1er mars 2012 a été transmis à la locataire. Il indique que c’est sa concierge qui a remis l’avis en main propre à la locataire. Aucun accusé de réception ne peut être produit et la concierge n’a pas été entendue. Il ne peut donc établir la date de réception de cet avis. Le 13 avril 2012, il transmettait un avis de reconduction de bail indiquant que le loyer exigible serait de 610 $ à compter du 1er juillet 2012.

[4]      La locataire a transmis son refus le 17 avril 2012. Elle témoigne avoir ainsi réagi à l’avis de reconduction du 13 avril 2012. Aucune demande de fixation de loyer n’a été déposée. De plus, le 12 septembre 2012, le locateur déposait la présente demande. Il ne fait aucunement mention du défaut de la locataire de lui verser la hausse de loyer depuis juillet 2012. Il n’a donc pas réagi immédiatement afin de protéger ses droits.

[5]      Il appartenait au locateur d’établir que la locataire a fait défaut de répondre à la hausse proposée dans le mois de la réception de l’avis; preuve qu’il n’a pu faire en l’instance. Le tribunal ne peut déterminer avec exactitude si la locataire a reçu un avis d’augmentation de loyer. Il est tout autant probable que son refus soit sa réaction à la lettre de reconduction. Vu ce qui précède, le tribunal conclut que le loyer mensuel est demeuré à 600 $ par mois.

[6]      Considérant le paiement d’une somme de 200 $ remis à l’audience et imputée au loyer de septembre 2012, le tribunal accepte la défense de la locataire à l’effet qu’aucune autre somme n’est due pour ce mois de loyer.


[7]      En effet, la locataire a produit un reçu émis par un mandataire du locateur indiquant qu’un premier paiement de 400 $ a été remis le 17 septembre 2012. Le mandataire du locateur présent à l’audience, témoigne qu’il s’agit d’une erreur de la concierge qui préparerait ses reçus à l’avance. Malgré le reçu émis pour 400 $, une somme de 300 $ aurait été remise à la concierge. En appui, il établit qu’une somme de 300 $ et non pas de 400 $ a été déposée au compte bancaire du locateur. La locataire conteste cette preuve et témoigne qu’une somme de 400 $ a bel et bien été remise à la concierge, tel qu’en atteste le reçu.

[8]      Sur le reçu produit, on note que le chiffre de 600 $ a été raturé et au-dessus la somme de 400 $ y est apposée. De plus, la concierge a bien indiqué qu’une balance de 200 $ reste due pour septembre 2012. De plus, à un autre endroit sur le même reçu, il est indiqué la mention 400 $ donnés.

[9]      Le tribunal conclut que le mandataire présent à l’audience, qui n’a pas de connaissance personnelle du paiement fait, ne peut valablement contredire le reçu émis par la concierge autorisée à recevoir les paiements.

[10]   Pour les loyers d’octobre à décembre 2012, selon l’état de compte produit, la locataire a versé 1 300 $ de loyer au cours des mois d’octobre et novembre 2012. L’excédent de 100 $ sera donc imputé au loyer de décembre 2012.

[11]   Vu ce qui précède, la locataire ne doit que la somme de 500 $ représentant un solde de loyer de décembre 2012.

[12]   La locataire conteste devoir cette somme. Elle témoigne que le locateur a fait défaut de lui remettre certains reçus. Son témoignage imprécis sur cette question ne peut cependant pas être retenu. Il appert qu’en septembre 2012, la locataire n’a pu payer son loyer au courant du mois, ce qui a entraîné un solde reporté aux mois suivants. Il apparaît plus vraisemblable qu’elle ait alors perdu le fil de ses paiements et qu’elle croit en toute bonne foi avoir tout payé. Notons que l’état de compte du locateur, supérieur aux sommes initialement réclamées, a contribué à la confusion.

[13]   La locataire indique retenir le loyer de décembre 2012 tant que les copies de certains reçus ne lui auront pas été remis. Tel qu’expliqué à l’audience, elle ne peut retenir son loyer pour ce motif.

[14]   La locataire n’est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer de décembre 2012, le premier motif de résiliation est par conséquent rejeté.

[15]   Quant au second motif de résiliation pour retards fréquents, il est établi que les loyers ont été payés en retard à plusieurs reprises au cours des derniers mois. En effet, depuis le début du bail, deux seuls loyers ont été payés le 1er. Il s’agit des loyers de décembre 2011 et mai 2012. Par contre, le tribunal retient qu’une partie de décembre 2012 a été payée avant échéance.

[16]   La locataire témoigne que la mandataire du locateur refuse de recevoir le paiement, ce qui expliquerait les retards. Lorsque questionnée sur les fois où ces refus seraient survenus, elle indique le 10 et 16 septembre 2012, ainsi que les 12 et 15 octobre 2012. À une de ces reprises, elle aurait croisé la mandataire dans le garage et cette dernière lui aurait dit d’aller plutôt faire son paiement au bureau.

[17]   Le tribunal retient que les paiements qui auraient été refusés ne concernaient pas des tentatives de paiement faites les premiers du mois. Le bail de la locataire est clair, elle doit elle-même se présenter tous les premiers du mois à une adresse précise. Il est compréhensible, lorsqu’on accroche un mandataire au passage en milieu de mois avec de l’argent comptant, que ce dernier refuse d’accepter le paiement sur le champ. Il est normal, dans ces circonstances, que ce mandataire réfère la locataire au bureau de location. Le fait que la mandataire n’ait pas mis le locateur en demeure de recevoir paiement et/ou déposer une demande de dépôt de loyer, diminue la force probante de son témoignage.

[18]   Le tribunal conclut que la preuve des retards fréquents a été faite.

[19]   Quant au préjudice sérieux qu’occasionnent ces retards, le mandataire témoigne des démarches supplémentaires que les paiements en retard et partiels de la locataire leur imposent. Des va et vient à la banque et des rappels écrits doivent être faits. Une autre demande de résiliation de bail pour loyers dus a également été déposée en avril 2012. La locataire a dès lors été condamnée au paiement des frais judiciaires, somme qu’elle n’a toujours pas acquittée.


[20]   L’ensemble de la preuve amène le tribunal à conclure que les retards de la locataire ont à ce jour causé des inconvénients certains. Par contre, le législateur indique que la preuve d’un préjudice sérieux soit établie pour justifier la sanction ultime que constitue l’expulsion d’une personne de son logement.

[21]   Considérant que la locataire occupe l’immeuble depuis seulement une année, les retards n’ont pu à ce jour causer un préjudice tel qu’il puisse être qualifié de sérieux. Le tribunal a également tenu compte de l’existence d’autres litiges entre les parties qui pourraient inciter le locateur à désirer le départ de la locataire. Il appartiendra alors au locateur d’établir son préjudice sérieux dans le cadre des autres demandes pendantes.

[22]   Vu ce qui précède, le second motif de résiliation de bail est également rejeté.

[23]   Le tribunal rappelle par contre à la locataire son obligation de payer son loyer le premier de chaque mois selon le mode de paiement prévu au bail. Advenant d’autres retards répétés, le locateur pourrait cette fois, être en mesure d’établir un préjudice sérieux. Il lui est donc fortement recommandé de rectifier la situation dans les plus brefs délais.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[24]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 500 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle à compter de l’échéance du 1er décembre 2012, plus les frais judiciaires de 76 $;

[25]   REJETTE la demande quant au surplus.

 

 

 

 

 

Jocelyne Gravel

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

la locataire

 

Date de l’audience :  

3 décembre 2012

 


 

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