Décision

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Décision

Société en commandite Sicard-Hochelaga c. Caluori

2018 QCRDL 11805

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

383900 31 20180223 G

No demande :

2446208

 

 

Date :

11 avril 2018

Régisseure :

Marilyne Trudeau, juge administrative

 

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE Sicard- Hochelaga

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Anne Marie Caluori

 

Mathieu Caluori

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 225 $) ainsi que celui dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er mai 2017 au 30 avril 2018 au loyer mensuel de 575 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 1 725 $, soit le loyer de janvier, février et mars 2018.

[5]      Les locataires admettent que cette somme est impayée, mais invoquent que leur retard à payer le loyer est dû à une situation financière précaire hors de leur contrôle. Le Tribunal rejette cette défense, car la loi ne permet pas d'exemption pour une situation semblable.

[6]      Les locataires invoquent également en défense la présence de défectuosités dans le logement. Le Tribunal rejette cette défense, car on ne peut se faire justice en retenant le paiement du loyer. Des recours s'offrent aux locataires s'ils estiment que le locateur manque à ses obligations.

[7]      Les locataires étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[8]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[9]      La preuve soumise ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision.


[10]   Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   ACCUEILLE en partie la demande;

[12]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[13]   CONDAMNE solidairement les locataires à payer au locateur 1 725 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 23 février 2018 sur 1 150 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 93 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marilyne Trudeau

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

les locataires

Date de l’audience :  

29 mars 2018

 

 

 


 

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