Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Office municipal d'habitation de Québec c. Lavallée

2024 QCTAL 11107

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

760968 18 20240126 G

No demande :

4184502

 

 

Date :

03 avril 2024

Devant la juge administrative :

Micheline Leclerc

 

Office Municipal d'Habitation de Québec

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jenny Lavallée

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La partie-locatrice demande la résiliation de bail et l'expulsion de la partie-locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, le remboursement des frais judiciaires et l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel.

LA PREUVE

[2]         Les parties sont liées par un bail reconduit au loyer mensuel de 355 $, payable le premier jour du mois pour la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2024.

[3]         La partie-locatrice réclame la somme de 121 $ à titre de loyer impayé pour le mois de mars 2024.

DÉCISION

[4]         CONSIDÉRANT le bail;

[5]         CONSIDÉRANT que la partie-locataire a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et qu'une somme de 121 $ est due pour le loyer du mois de mars 2024;

[6]         CONSIDÉRANT l'article 1971 C.c.Q. :

1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 121 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er mars 2024, plus 113,25 $ pour les frais judiciaires et de signification;

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la partie-locataire et de tous les occupants du logement;

[9]         RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;

[10]     REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience : 

27 mars 2024

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.