Office municipal d'habitation de Québec c. Lavallée | 2024 QCTAL 11107 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Québec | ||||||
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No dossier : | 760968 18 20240126 G | No demande : | 4184502 | |||
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Date : | 03 avril 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Micheline Leclerc | |||||
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Office Municipal d'Habitation de Québec |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Jenny Lavallée |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La partie-locatrice demande la résiliation de bail et l'expulsion de la partie-locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, le remboursement des frais judiciaires et l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel.
LA PREUVE
[2] Les parties sont liées par un bail reconduit au loyer mensuel de 355 $, payable le premier jour du mois pour la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2024.
[3] La partie-locatrice réclame la somme de 121 $ à titre de loyer impayé pour le mois de mars 2024.
DÉCISION
[4] CONSIDÉRANT le bail;
[5] CONSIDÉRANT que la partie-locataire a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et qu'une somme de 121 $ est due pour le loyer du mois de mars 2024;
[6] CONSIDÉRANT l'article 1971 C.c.Q. :
1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 121 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er mars 2024, plus 113,25 $ pour les frais judiciaires et de signification;
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la partie-locataire et de tous les occupants du logement;
[9] RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;
[10] REJETTE quant au surplus.
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Micheline Leclerc | ||
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Présence(s) : | la mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 27 mars 2024 | ||
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.