Décision

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Décision

9159-6965 Québec inc. c. Pelletier

2017 QCRDL 6218

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

264939 18 20160307 G

No demande :

1949995

 

 

Date :

27 février 2017

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administrative

 

9159-6965 Québec inc. & Louis Brisson

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Charles-Emmanuel Pelletier

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Andréanne Pelletier

 

Caution

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La partie-locatrice demande la résiliation de bail et l'expulsion de la partie-locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, le remboursement des frais judiciaires et l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel.

LA PREUVE

[2]      Les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 565 $ incluant la location d’un espace de stationnement, payable le premier jour du mois pour la période du 1er juin 2015 au 30 juin 2016, et pour lequel Andréanne Pelletier s'est portée caution, mais la partie-locataire a quitté les lieux loués à la fin du bail.

[3]      La partie-locatrice réclame la somme de 3 885 $ à titre de loyer pour les mois de décembre 2015 (495 $) à juin 2016 inclusivement.

DÉCISION

[4]      CONSIDÉRANT le bail;

[5]      CONSIDÉRANT qu'au moment du départ de la partie-locataire, une somme de 3 885 $ était due pour les loyers des mois de décembre 2015 à juin 2016 inclusivement;

[6]      CONSIDÉRANT que la solidarité du locataire et de la caution a expressément été prévue au bail tel que stipulé par l'article 1525 C.c.Q.;


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      CONDAMNE solidairement le locataire et la caution à payer à la partie-locatrice la somme de 3 885 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er juin 2016, plus 92 $ pour les frais judiciaires et de signification;

[8]      RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;

[9]      REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

22 février 2017

 

 

 


 

AVIS :
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