Tardif c. Flores

2016 QCRDL 40572

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

303736 31 20161028 G

No demande :

2112523

 

 

Date :

29 novembre 2016

Régisseur :

Marc Lavigne, juge administratif

 

Alain Tardif & Mason Poplaw

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Alexander Flores

 

Fanny Melis

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (785 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 785 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers les locateurs.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 785 $, soit le loyer du mois de novembre 2016, plus 18 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé aux locateurs ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;


[9]      CONDAMNE les locataires à payer aux locateurs la somme de 785 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 novembre 2016, plus les frais judiciaires de 91 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Lavigne

 

Présence(s) :

le mandataire des locateurs

Me Raymond Proulx, procureur des locateurs

Date de l’audience :  

25 novembre 2016

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.