Therrien c. Pichette |
2011 QCRDL 44933 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Saint-Jérôme |
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No : |
28 111017 010 G |
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Date : |
30 novembre 2011 |
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Régisseure : |
Marie-Louisa Santirosi, juge administratif |
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Marc-André Therrien
Alexandra-Kim Clément |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Louis Pichette (Bachelor) |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (115 $), ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les locateurs demandent de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er mai 2011 au 1er juillet 2012 au loyer mensuel de 585 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, les locateurs ne réclament que le remboursement des frais judiciaires, soit 66 $.
[5] De plus, les locateurs démontrent que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui leur cause un préjudice sérieux dans la gestion de leur immeuble.
[6] Quant
aux retards fréquents, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la
résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, à compter du 1er décembre 2011, ladite ordonnance étant valide jusqu’au 30 juin 2012;
[8] CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs les frais judiciaires de 66 $.
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Marie-Louisa Santirosi |
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Présence(s) : |
un des locateurs |
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Date de l’audience : |
24 novembre 2011 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.