Décision

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Gabarit EDJ

R. c. Thibault

2015 QCCQ 8910

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

LOCALITÉ DE

QUÉBEC

« Chambre criminelle et pénale »

N° :

200-01-139761-096

 

DATE :

30 septembre 2015

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CAROL ST-CYR, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

 

 

JS-0865

 

 

 

 

 

 

 

 
La Reine

Poursuivante

 

c.

 

Lise Trudel Thibault

Accusée

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR LA PEINE

______________________________________________________________________

 

 

I -      INTRODUCTION

[1]           Le 8 décembre 2014, après 33 jours de procès, l’accusée Lise Thibault plaide coupable à 6 des 8 chefs d’accusation qui lui sont reprochés.

[2]           Les trois premiers chefs d’accusation ont trait à des infractions d’abus de confiance (art. 122 C.cr.) et de fraude (art. 380 C.cr.) à l’endroit du gouvernement du Canada, totalisant 411 247 $. Ces délits s’échelonnent du 30 janvier 1997 au 7 juin 2007 alors que l’accusée occupe la fonction de lieutenant-gouverneur de la province de Québec.

[3]           Trois autres chefs d’accusation similaires concernent, pour la même période, le gouvernement du Québec qui lui a remboursé de façon indue la somme de 231 345 $.

[4]           Une suspension conditionnelle des procédures est décrétée relativement aux accusations de fabrication de faux (art. 367a) C.cr.) et d’utilisation de documents contrefaits (art. 368(1)a)c) C.cr.), compte tenu de la règle interdisant les condamnations multiples.

[5]           La mise en accusation a fait suite à deux rapports de vérification provenant du Vérificateur général du Québec et du Vérificateur général du Canada portant sur les réclamations de remboursement de dépenses, de frais ou de salaires, soumises par Lise Thibault durant son mandat.

[6]           Les conclusions de ces rapports ont déclenché une enquête commune de la GRC et de la Sûreté du Québec et à la suite d’une pré-enquête, une dénonciation a été autorisée contre l’accusée.

[7]           Après son plaidoyer de culpabilité, les parties ont présenté leurs observations respectives et l’imposition de la peine fut reportée au 30 septembre 2015.

II -     CONTEXTE

A)        La fonction de lieutenant-gouverneur

[8]           La Loi constitutionnelle de 1867 concrétise ce qu’il est convenu d’appeler une « monarchie constitutionnelle » prévalant au Canada[1] et prévoit la création d’un poste de gouverneur général qui exerce les pouvoirs qui lui sont conférés sur recommandation du premier ministre du pays. Elle crée en outre, pour chaque province, un poste de lieutenant-gouverneur nommé par le gouvernement fédéral qui agira à titre de mandataire du gouverneur général auprès des gouvernements provinciaux. Autrement dit, à l’instar du gouverneur général qui représente la personne du Souverain, le lieutenant-gouverneur représente lui aussi directement Sa Majesté pour les fins provinciales.

[9]           Le mandat du lieutenant-gouverneur est d’une durée de 5 à 7 ans et comporte à la fois un rôle constitutionnel et un rôle cérémonial.

[10]        Relativement à l’aspect constitutionnel, le lieutenant-gouverneur est considéré comme le fonctionnaire exécutif en chef de la province et le représentant de l’autorité légitime au Québec[2], mais ce sont véritablement les gouvernements qui exercent les pouvoirs politiques. En somme, la Reine, par l’entremise de ses mandataires, règne, mais ne gouverne pas[3]. C’est plutôt au niveau protocolaire que la présence du lieutenant-gouverneur se fait sentir.

[11]        Lors de sa nomination, un cahier d’information[4] est remis au lieutenant-gouverneur relativement à ses devoirs et responsabilités, ses interrelations aux niveaux fédéral et provincial, la manière de remplir ses fonctions, le soutien administratif et le salaire ainsi que les indemnités auxquels il a droit.

[12]        Le texte précise que si le lieutenant-gouverneur a besoin de conseils ou de directives, il peut s’adresser à Rideau Hall (bureau du gouverneur général), au ministère du Patrimoine canadien ou au bureau du premier ministre du Canada et son cabinet (conseil privé). Chacune de ces ressources peut lui fournir des renseignements pour l’aider à exercer ses responsabilités.

[13]        Tout en soulignant la dignité et les devoirs de sa charge, le texte rappelle que le lieutenant-gouverneur doit user de tact dans l’exercice de son pouvoir et l’établissement de relations autres que celles qu’exigent ses fonctions. Étant donné que leur sont confiées des responsabilités publiques et au nom de la haute moralité que la société exige des représentants du gouvernement, ils doivent faire preuve de réserve et éviter les situations de conflits d’intérêts réels ou apparents tant dans leurs relations que dans leurs activités. Il est aussi fortement recommandé aux lieutenants-gouverneurs de ne pas participer aux campagnes privées de souscription.

[14]        Bien que les directives signalent que le patronage, au sens d’appui et d’encouragement d’initiatives valables, est une fonction légitime de la charge du lieutenant-gouverneur, ce dernier doit s’assurer du sérieux de l’organisme qui le sollicite. Cette demande de patronage doit provenir de l’organisme et non pas le contraire[5].

[15]        En somme, ces directives démontrent clairement que le lieutenant-gouverneur est imputable de tous les gestes ou comportements qui pourraient être considérés comme inappropriés ou illégaux et qui ne sont pas justifiés par la fonction.

[16]        D’ailleurs, concernant l’immunité royale, les auteurs Brun, Tremblay et Brouillet soulignent :

Le gouverneur général et les lieutenants-gouverneurs ne possèdent pas la qualité de vice-roi et n’ont pas les mêmes immunités que la reine. Ils peuvent être poursuivis pour leurs délits civils et criminels, mais non pour les actes posés dans l’exercice de leurs fonctions.[6]

B)        Le rôle du gouvernement fédéral

[17]        Le cahier d’information contient également des renseignements concernant les ressources financières qui sont allouées au titulaire de ce poste.

[18]        À ce niveau, deux époques sont à distinguer. Avant avril 2004, outre le salaire qui était imposable, deux formes de subventions existaient. Il y avait d’abord un montant transféré directement au lieutenant-gouverneur pour couvrir ses dépenses de frais d’accueil et de réception dans le cadre de fonctions officielles à l’intérieur des limites de la capitale où se situait son cabinet; ce montant était désigné sous le vocable « in capital ».

[19]        Une deuxième subvention appelée « out capital » visait à rembourser les dépenses effectuées en dehors de la capitale dans le cadre de l’exercice de fonctions officielles.

[20]        Ces remboursements nécessitaient la signature d’un certificat par le titulaire du poste attestant que les dépenses avaient été encourues dans le cadre de l’exercice des fonctions officielles. Pour Patrimoine canadien, il s’agissait d’un document crucial puisqu’il constituait la seule véritable preuve que les dépenses avaient été faites dans ce but; la signature du lieutenant-gouverneur faisant en somme foi de l’exactitude du document[7].

[21]        À partir du 1er avril 2004, le système de remboursement est modifié. Les volets « in capital » et « out capital » sont intégrés dans un seul montant fixe appelé « subventions désignées » qui prévoit 45 600 $ pour le premier volet et 101 772 $ pour le second. Cette nouvelle formule implique qu’au début de chaque année, le cabinet du lieutenant-gouverneur fournit des prévisions budgétaires visant ses besoins pour l’année. À la fin de celle-ci, il produit un rapport attestant que les dépenses ont été encourues pour les fins officielles prévues dans le cadre de ce budget. Ce montant est distribué en trois versements annuels et géré par le cabinet.

C)        Le rôle du gouvernement provincial

[22]        En 1996, le gouvernement du Québec met fin à la tradition de fournir au lieutenant-gouverneur une résidence officielle. Dorénavant, il assume les frais reliés à la gestion générale du cabinet de ce dernier, incluant les salaires des employés, les frais de bureau, le transport, la sécurité et autres dépenses liées à la fonction. C’est ainsi qu’en vertu de ce changement, une allocation de logement de 4 000 $ et des frais de fonction de 800 $ lui sont versés mensuellement.

[23]        À titre de responsable de l’administration, le lieutenant-gouverneur autorise le paiement de ses propres réclamations et celles de tous les employés de son cabinet. Celles-ci sont acheminées au ministère du Conseil exécutif qui effectue les paiements à même l’enveloppe budgétaire octroyée par le Parlement et le Conseil du trésor. Les crédits ainsi dégagés permettent au lieutenant-gouverneur d’assumer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi.

[24]        Ce dernier est imputable des montants qui lui sont alloués, mais le ministère n’agit qu’à titre d’agent payeur, n’ayant aucun lien d’autorité sur lui et n’évaluant pas l’opportunité d’une dépense compte tenu que le titulaire de ce poste n’est pas considéré comme un employé du gouvernement.

[25]        D’ailleurs, le ministère n’avait aucun accès à l’agenda de l’accusée ni aux différents scénarios préparés par son cabinet en vue d’événements officiels.

[26]        Il n’y avait aucune communication ni conciliation entre le fédéral et le provincial relativement à ce que chaque palier de gouvernement devait payer.

[27]        Seules la parole de Lise Thibault et la crédibilité attachée à sa fonction étaient importantes. Selon la preuve, il n’existait aucune raison de mettre en doute son intégrité[8].

D)        Le mandat de Lise Thibault et ses malversations

[28]        La nomination de Lise Thibault à titre de lieutenant-gouverneur pour la province de Québec est effective à compter de janvier 1997. Elle reste en poste jusqu’au 7 juin 2007.

[29]        La preuve révèle que l’accusée s’implique énormément dans le rôle qui lui est octroyé, et ce, beaucoup plus que ses prédécesseurs. Les certificats qu’elle produit indiquent d’importantes dépenses qui laissent supposer un nombre significatif d’activités officielles.

[30]        En 2001, elle crée la Fondation Lise-Thibault, destinée à subventionner différentes activités pour les personnes à mobilité réduite. Le financement de cette fondation est principalement assuré par l’organisation de tournois de golf et la vente d’œuvres d’art dans le cadre d’encans silencieux.

[31]        Sous le couvert de demandes de remboursement pour des activités officielles certifiées par l’accusée, plusieurs sommes d’argent payées par le gouvernement fédéral sont utilisées à des fins familiales ou personnelles. D’autres sommes, payées par le gouvernement du Québec, consistent entre autres en des frais encourus pour le fonctionnement de la fondation ou à titre de rémunération additionnelle versée au chef de la sécurité lors d’activités sportives.

[32]        Ce sont ces remboursements injustifiés, octroyés au fil des ans, qui entraînent les présentes accusations. La preuve présentée à l’audience sur la détermination de la peine révèle qu’elle a ainsi floué les deux paliers de gouvernement d’un montant total de 429 676 $.

III -     POSITION DES PARTIES

A)        La position de la défense

[33]        S’appuyant sur une preuve circonstanciée[9] et une abondante jurisprudence, l’avocat de la défense insiste sur le principe de l’individualisation et suggère l’imposition d’une peine de 12 mois à être purgée dans la collectivité, assortie d’une ordonnance de remboursement prévue à l’article 738 C.cr. de l’ordre de 310 000 $, selon la capacité de payer de sa cliente.

[34]        Tout en admettant que l’accusée occupait un poste de confiance, son avocat souligne qu’une majorité des dépenses reprochées furent effectuées alors qu’elle exerçait ses fonctions.

[35]        Son but premier était de faire rayonner la fonction de lieutenant-gouverneur à travers une très grande implication sociale, illustrée entre autres par la création d’une fondation destinée à promouvoir les activités sportives pour les personnes à mobilité réduite. Cette fondation a distribué au fil des ans plus de 1 M$.

[36]        Pour l’avocat de l’accusée, la société a en quelque sorte bénéficié de son travail et cette dernière ne s’est pas véritablement enrichie personnellement. Même si les délits s’échelonnent sur 10 ans, on ne retrouve pas les éléments de préméditation ou de grande planification souvent remarqués dans plusieurs dossiers de fraude.

[37]        Il s’agit d’une personne âgée de 76 ans au passé irréprochable qui présente, outre le handicap dont elle est affligée, des problèmes de santé sérieux.

[38]        Lise Thibault a offert une bonne collaboration à l’enquête policière et, bien que tardif, son plaidoyer de culpabilité est un facteur atténuant. Elle ne présente aucun risque de récidive.

[39]        Son avocat insiste pour que le Tribunal prenne en compte la très grande stigmatisation vécue par l’accusée, même encore aujourd’hui en raison de la couverture médiatique.

[40]        Enfin, son défenseur présente une preuve afin de démontrer que Lise Thibault a une certaine capacité à rembourser les deux paliers de gouvernement, ce qui devrait également être considéré au niveau de l’imposition de la peine.

B)        La position de la poursuite

[41]        La poursuite, citant un nombre important de décisions, considère comme un facteur particulièrement aggravant le fait que l’accusée ait indûment tiré parti de la réputation d’intégrité dont elle jouissait dans la collectivité. Pour le procureur, ses actes constituent un cas flagrant d’abus de confiance qui devraient, au nom de la dénonciation et de la dissuasion générale, se refléter par l’imposition d’une peine de détention ferme. Dans cette optique, le procureur suggère une peine de 4 ans de pénitencier.

[42]        S’appuyant en outre sur un document comptable[10] décrivant les montants des pertes subies par les deux paliers de gouvernement, il demande l’émission d’une ordonnance de remboursement de 92 000 $ au gouvernement provincial et de 338 000 $ au gouvernement fédéral.

[43]        Subsidiairement, le procureur suggère l’application de l’article 762.37i) C.cr. visant la confiscation des produits de la criminalité, sans cependant les identifier avec précision.

[44]        Tout en admettant que l’accusée Lise Thibault présente un passé sans tache, elle se devait d’être un exemple pour la société compte tenu de la fonction qu’elle occupait. Les règles administratives étaient claires et elle les a volontairement contournées.

[45]        Enfin, pour le ministère public, une peine à être purgée dans la collectivité ne pourrait satisfaire les critères de dénonciation et de dissuasion générale auxquels la société est en droit de s’attendre face à ce genre de délit commis par une personne occupant un tel poste de prestige. À ses yeux, une telle peine serait, somme toute, sans conséquences suffisamment significatives.

IV -    PRINCIPES ET OBJECTIFS RÉGISSANT L’IMPOSITION D’UNE PEINE

[46]        Comme le signale la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Nasogaluak[11] : « […] le prononcé d’une peine « juste » reste un processus individualisé, qui oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible des circonstances de l’affaire. »[12]

[47]        L’article 718 C.cr. prévoit que :

Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer […] au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :

a)   Dénoncer le comportement illégal;

b)   Dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;

c)   Isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;

d)   Favoriser la réinsertion sociale des délinquants;

e)   Assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;

f)    Susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité.

[48]        En faisant cet exercice pour déterminer une peine juste et appropriée, le juge doit aussi considérer que le principe fondamental d’une peine est qu’elle doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant (art. 718.1 C.cr.).

[49]        Un autre principe fondamental que doit considérer le Tribunal est que la peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant (art. 718.2 C.cr.).

[50]        En 2004, le législateur est intervenu à l’égard de l’infraction de fraude afin d’en augmenter la peine maximale, laquelle passe de 10 à 14 ans. Cette modification législative est pertinente à l’évaluation de la gravité objective des infractions de fraude.

[51]        Comme l’écrit l’auteur Clayton C. Ruby, les peines maximales constituent un indice d’évaluation de gravité pour le juge :

The gravity of the offence is reflected in the maximum penalty provided for each offence by Parliament, (…). The maximum penalties set out in the Criminal Code are intended to give rough guidance respecting Parliament’s view ot the gravity of the offence.[13]

[52]        Plus spécifiquement en matière de fraude, le Code criminel prévoit à l’article 380.1 des circonstances pouvant être qualifiées d’aggravantes : l’ampleur, la complexité, la durée ou le niveau de planification de la fraude commise et le fait que le délinquant a indûment tiré parti de la réputation d’intégrité dont il jouissait dans la collectivité. D’autre part, le Tribunal ne doit pas considérer comme des circonstances atténuantes les compétences professionnelles, ni le statut ou la réputation du délinquant dans la collectivité, si ces facteurs ont contribué à la perpétration de l’infraction, ont été utilisés pour la commettre ou y étaient liés (art. 380.1(1.1)(2) C.cr.).

[53]        Par ailleurs, dans l’arrêt R. c. L.M.[14], la Cour suprême indique que la détermination d’une peine est un processus individualisé dont l’exercice est éminemment discrétionnaire :

[17] Loin d’être une science exacte ou une procédure inflexiblement prédéterminée, la détermination de la peine relève d’abord de la compétence et de l’expertise du juge du procès. Ce dernier dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire en raison de la nature individualisée du processus […]. Dans sa recherche d’une sentence adéquate, devant la complexité des facteurs relatifs à la nature de l’infraction commise et à la personnalité du contrevenant, le juge doit pondérer les principes normatifs prévus par le législateur dans le Code criminel.

[54]        Dans l’arrêt R. c. Proulx[15], le juge en chef Lamer décrit l’objectif de la dénonciation comme étant l’expression de la condamnation par la société du comportement du délinquant. Il reprend ses propos tenus dans R. c. M. (C.A.)[16] alors qu’il écrivait :

[81] […] Bref, une peine assortie d'un élément réprobateur représente une déclaration collective, ayant valeur de symbole, que la conduite du contrevenant doit être punie parce qu'elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société qui sont constatées dans notre droit pénal substantiel.  Comme l'a dit le lord juge Lawton dans R. c. Sargeant (1974), 60 Cr. App. R. 74, à la p. 77 : [TRADUCTION] «la société doit, par l'entremise des tribunaux, communiquer sa répulsion à l'égard de certains crimes, et les peines qu'ils infligent sont le seul moyen qu'ont les tribunaux de transmettre ce message ».

[55]        Il poursuivait en affirmant que :

La pertinence du châtiment et de la réprobation en tant qu'objectifs de la détermination de la peine fait bien ressortir que notre système de justice pénale n'est pas simplement un vaste régime de sanctions négatives visant à empêcher les conduites objectivement préjudiciables en haussant le coût que doit supporter le contrevenant qui commet une infraction énumérée.  Notre droit criminel est également un système de valeurs.  La peine qui exprime la réprobation de la société est uniquement le moyen par lequel ces valeurs sont communiquées.  En résumé, en plus d'attacher des conséquences négatives aux comportements indésirables, les peines infligées par les tribunaux devraient également être infligées d'une manière propre à enseigner de manière positive la gamme fondamentale des valeurs communes que partagent l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes et qui sont exprimées par le Code criminel.[17]

 

A)        Les facteurs permettant de mesurer la responsabilité du délinquant

[56]        Dans l’arrêt R. c. Juteau[18], la Cour d’appel du Québec reprend, sous la plume du juge Proulx, les critères élaborés dans l’arrêt R. c. Lévesque[19] dans le but de qualifier le degré de responsabilité d’un délinquant en matière de fraude tout en soulignant comme facteurs aggravants les cas de malhonnêteté qui se distinguent par un abus de confiance.

[57]        Il y a lieu d’examiner ici ces facteurs en les appliquant aux faits mis en preuve.

Ø  La nature et l’étendue de la fraude

[58]        Le témoin Jacinthe Senneville dépose au procès son rapport d’expertise comptable daté du 31 août 2013[20]. Ce rapport fait suite à celui de février 2009 et tient compte de certains éléments apportés par la preuve en assouplissant les critères d’appréciation compte tenu du fait que le lieutenant-gouverneur était chef d’État de la province de Québec.

[59]        La comparaison entre l’agenda du cabinet de Lise Thibault pour les années 1998 à 2007[21] et certains documents déposés par le témoin Marie-Claude Harvey[22] démontre que plusieurs dépenses engendrées par Lise Thibault et réclamées aux différents paliers gouvernementaux n’ont pas été effectuées dans le cadre de ses fonctions officielles.

[60]        Le témoin Senneville a classé les dépenses en différentes catégories afin d’identifier toutes celles qui n’auraient pas dû être réclamées.

[61]        En ce qui a trait à Patrimoine canadien, les réclamations reliées à des activités familiales ou sans aucun lien avec des activités officielles auront coûté aux contribuables la somme de 411 288 $[23].

[62]        À titre indicatif, mentionnons des remboursements pour la fête de sa fille Anne-Marie, son 60e anniversaire, des visites à la cabane à sucre, des vacances durant les semaines de relâche ou des soupers familiaux. On retrouve aussi des réclamations pour des voyages de golf à l’extérieur de la province ou encore pour des voyages de pêche[24].

[63]        Comme Patrimoine canadien n’avait pas accès à l’agenda de l’accusée malgré plusieurs demandes à celle-ci, il n’y avait aucune façon de vérifier l’endroit et le but de la dépense réclamée. Seule la certification de Lise Thibault à titre de lieutenant-gouverneur était prise en compte[25].

[64]        Quant à lui, le gouvernement du Québec a remboursé 243 047 $, dont une grande partie est attribuable à des dépenses et des salaires pour le fonctionnement de la Fondation Lise-Thibault[26]. D’autres paiements ont servi à défrayer des activités de golf ou de ski ainsi que le transport d’une voiturette de golf en Floride.

[65]        Le témoin indique que l’accusée bénéficiait de deux sources de revenus concernant le remboursement des frais occasionnés pour le travail à son cabinet ou pour des activités à l’intérieur de la capitale, soit le remboursement « in capital » du fédéral et la subvention de logement et frais de représentation du provincial.

[66]        C’est en amplifiant ses réclamations pour des activités « out capital » que l’accusée s’avantageait. Ce stratagème lui a permis de déposer dans ses comptes personnels des montants appréciables[27]. Dans sa déclaration aux policiers, elle indique avoir utilisé ces montants d’argent pour payer ses vêtements, des honoraires d’avocats, l’achat d’un REER, des remboursements hypothécaires sur sa résidence personnelle à St-Hippolyte ou encore l’achat de cinq terrains en décembre 2006 en bordure de cette résidence.

Ø  Le degré de préméditation se retrouvant dans la planification et la mise en œuvre d’un système frauduleux

[67]        Sans prétendre que l’accusée a mis sur pied un système frauduleux sophistiqué, il est indéniable qu’elle a, au cours des années, agi de manière à se faire rembourser des dépenses indues.

[68]        En refusant de fournir à Patrimoine canadien ses agendas et scénarios avec ses réclamations, l’accusée faisait en sorte qu’il s’avérait impossible pour le ministère de constater que certaines dépenses ne pouvaient être justifiées par l’exercice de la fonction.

[69]        Les témoignages de Kevin McLeod[28] et Dorothy Uy[29] confirment l’importance toute particulière attachée à la signature du lieutenant-gouverneur sur la certification. Il s’agit d’un document très important et très crédible, justement parce que la représentante de la Reine y appose sa signature.

[70]        Madame Uy précise qu’à cette époque, la lieutenant-gouverneur du Québec monopolisait à elle seule 50 % de tous les budgets accessibles à l’ensemble des lieutenants-gouverneurs du pays.

[71]        Dans le passé, elle s’était vu refuser le paiement de frais d’hébergement qui concernaient ses deux filles. À l’occasion des 40 ans de sa fille Anne-Marie, pour contourner la difficulté, elle demande alors à son administrateur d’indiquer sur une demande de réclamation la mention: « Réception offerte pour souligner le 7e anniversaire de la nomination de l’honorable Lise Thibault comme lieutenant-gouverneur du Québec ».

[72]        Cet élément démontre qu’en officialisant « l’événement », l’accusée s’assurait d’obtenir ainsi un remboursement de la part du gouvernement fédéral[30].

[73]        Ses manœuvres, visant à masquer le but réel de certaines dépenses, ont duré jusqu’à la fin de son mandat, en juin 2007, et ce, contrairement aux autres lieutenants-gouverneurs qui donnaient des détails pour chaque événement auxquels ils assistaient en indiquant les fonctions officielles qu’ils occupaient. Cette culture de la tromperie fait en sorte que ni les autorités fédérales ni les autorités provinciales ne connaissaient l’existence de la Fondation Lise-Thibault et ignoraient qu’ils remboursaient des activités et des salaires liés à cette fondation.

[74]        L’utilisation durant tout son mandat de certifications mensongères constitue la pièce maîtresse du stratagème utilisé.

Ø  Le comportement du contrevenant après la commission des infractions

[75]        Lors de l’enquête policière, l’accusée Lise Thibault accepte de rencontrer les enquêteurs à sa résidence afin de leur livrer sa version des faits et leur fournir certains documents.

[76]        Essentiellement, elle dit s’être impliquée socialement et politiquement tout au long de sa vie, et ce, malgré un accident qui la contraint à se déplacer en fauteuil roulant.

[77]        Sa nomination à titre de lieutenant-gouverneur lui donne l’opportunité d’aller au devant du citoyen et de faire connaître la fonction. À son cabinet, elle ne s’occupe pas vraiment d’administration, faisant confiance aux personnes qui l’entourent. Elle dit qu’elle se remboursait les dépenses personnelles faites pour le cabinet à même, entre autres, le dernier versement de la subvention désignée octroyée par le fédéral.

[78]        Après avoir tenté sans succès de faire reconnaître qu’elle agissait sous une immunité absolue et par la suite sous une immunité relative, l’accusée plaide coupable le 8 décembre 2014. Bien qu’un plaidoyer de culpabilité puisse être considéré comme un facteur atténuant dans certaines circonstances, le Tribunal constate que l’accusée, en plaidant coupable, reconnaît tardivement une certaine responsabilité dans les gestes reprochés. Cependant, elle admet les faits révélés par la preuve, est consciente des conséquences et se dit prête à les assumer.

[79]        Par ailleurs, ses regrets et ses remords sont plutôt mitigés. En effet, lorsqu’elle s’adresse au Tribunal à la fin des représentations sur la peine, elle s’inquiète davantage de son image auprès de ses proches que du tort causé à celle de sa fonction.

[80]        Aujourd’hui, à cause de la forte médiatisation des événements, elle vit pratiquement recluse chez elle et doit avoir un suivi médical en raison de crises d’angoisse.

[81]        Par la voix de son procureur, l’accusée offre de rembourser aux deux paliers de gouvernement une partie des sommes injustement perçues.

[82]        Ainsi, s’appuyant sur un bilan de l’accusée du 15 avril 2015[31], sur un état des recettes et déboursés de Lise Thibault à titre d’emprunteuse[32] et sur un solde non distribué de la Fondation Lise-Thibault appelé « fonds en transit »[33], l’avocat propose un remboursement de 310 000 $, bien qu’il souligne, particulièrement en se basant sur le témoignage de Réal Cloutier, le fait que le montant exact ne puisse être déterminé facilement.

[83]        Le Tribunal considère peu probant le témoignage de Réal Cloutier qui estime que les sommes reçues de façon injustifiée se situent plutôt autour de 250 000 $. La preuve du ministère public au procès, et selon le document déposé lors des représentations sur la peine[34], établit minimalement, hors de tout doute raisonnable, que la perte engendrée par les agissements de l’accusée est de l’ordre de 429 676 $.

[84]        Rappelons que l’ordonnance de dédommagement est une ordonnance discrétionnaire qui ne doit pas être considérée comme une substitution à une procédure civile. Elle doit aussi tenir compte de la réalité de l’accusée et démontrer la réprobation sociale à l’égard de l’infraction. Elle fait partie intégrante de la peine et ne doit pas être excessive afin que celle-ci ne soit pas injuste et disproportionnée[35]. Bien que l’incapacité de payer ne soit pas une fin de non-recevoir, la capacité de le faire doit être envisagée afin que cette portion de la peine ne soit pas illusoire[36]. De plus, il n’est pas nécessaire d’imposer une restitution pour le montant exact de la perte, afin d’éviter un long processus de contestation sur celle-ci[37].

[85]        La Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Castro[38] analyse la pertinence d’une ordonnance de restitution. Celle-ci doit refléter les particularités de l’individu dans chaque cas, la nature de l’infraction reprochée et ce qu’il est advenu de l’argent fraudé. Quand celle-ci implique un abus de confiance, il faut d’abord considérer l’effet sur les victimes et par la suite la réhabilitation[39]. Par ailleurs, dans l’arrêt Legault c. R.[40], la Cour d’appel du Québec signale : « [qu’]une ordonnance de dédommagement doit être rendue avec pondération et circonspection afin de remplir les objectifs et principes de la détermination de la peine, soit plus particulièrement la réparation des torts, la conscience de la responsabilité, la dénonciation et la dissuasion. »[41]

[86]        Dans le présent dossier, le Tribunal considère que l’accusée n’a pas fait la démonstration qu’elle faisait face à une déchéance sociale ou financière importante. Ainsi, à la lumière des critères avancés et de la preuve, le Tribunal pourrait envisager une ordonnance de remboursement selon sa capacité financière.

Ø  Les condamnations antérieures

[87]        L’accusée âgée de 76 ans n’a pas d’antécédents judiciaires.

Ø  Les bénéfices personnels

[88]        Comme nous l’avons signalé, l’experte-comptable Jacinthe Senneville, à la lumière de l’enquête préliminaire et du procès, a réduit à la baisse les montants considérés comme injustement payés par les deux paliers de gouvernement.

[89]        Outre les salaires des employés payés par le gouvernement provincial pour le fonctionnement de la Fondation, l’utilisation au fil des ans de l’allocation provinciale mensuelle et des subventions fédérales « in capital » et « out capital » a permis à l’accusée de bénéficier de revenus qui ne sont pas justifiés par l’exercice de fonctions officielles, augmentant ainsi son patrimoine de façon importante.

Ø  Le caractère d’autorité et le lien de confiance présidant aux relations du contrevenant avec la victime

[90]        Selon plusieurs témoignages entendus, la très grande crédibilité accordée à la fonction de lieutenant-gouverneur caractérise le présent dossier.

[91]        Au niveau fédéral, il était difficile de vérifier l’exactitude et la justification des montants réclamés. Les agendas, scénarios d’activités officielles ou listes d’invités n’étaient jamais fournis par le cabinet de Lise Thibault, et ce, malgré plusieurs demandes de Patrimoine canadien à cet effet.

[92]        Ainsi, Micheline Ouellet-Rogers affirme que : « le certificat signé par le lieutenant-gouverneur, établissant que les dépenses avaient été encourues dans le cadre de ses fonctions officielles, était un document crucial pour Patrimoine canadien ». Il s’agissait de la seule preuve que les dépenses avaient véritablement été faites dans cette optique[42].

[93]        Au niveau provincial, la même importance était accordée à la signature de Lise Thibault sur les réclamations. Selon le témoin Alain Lauzier, il n’y avait aucune raison de mettre en doute l’intégrité de l’accusée ou la pertinence d’une dépense[43].

[94]        La preuve révèle le très grand poids accordé à la réputation d’intégrité dont jouissait Lise Thibault, ce qui constitue un facteur particulièrement aggravant tel que l’ont reconnu les tribunaux[44].

Ø  La motivation sous-jacente à la commission de l’infraction

[95]        En se référant à la déclaration et au témoignage de l’accusée, celle-ci affirme s’être donné comme mission de faire connaître la fonction de lieutenant-gouverneur dans sa province et d’épouser une cause sociale, et ce, en étant le plus près possible des citoyens et particulièrement des personnes souffrant d’un handicap physique.

[96]        Ce fut entre autres la raison de la création de la Fondation visant à recueillir des fonds pour permettre l’installation d’équipements dans plusieurs centres de ski au Québec afin que des personnes à mobilité réduite puissent pratiquer ce sport.

[97]        Bien que méritoire, cette mission lui aura aussi permis d’en retirer des bénéfices personnels et monétaires comme la preuve le révèle.

[98]        En somme, Lise Thibault n’avait manifestement pas les moyens de ses ambitions. Elle s’est octroyé une mission qui outrepassait son mandat. Elle a ainsi profité d’un système qui lui permettait, à cause de la notoriété de sa fonction, de les atteindre.

Ø  La fraude résultant de l’appropriation des deniers publics réservés à l’assistance des personnes en difficulté

[99]        Le Tribunal peut reconnaître qu’une grande partie des sommes d’argent recueillies par le biais de la Fondation Lise-Thibault a été redistribuée au profit de personnes souffrant d’un handicap. Bien que l’objectif de la Fondation soit louable, l’argent a été obtenu par le remboursement de dépenses injustifiées au détriment de l’ensemble des citoyens.

[100]     Le juge Trudel, dans la décision de R. c. Champagne[45], signalait :

Comme il s'agit de fonds publics, les détournements ont pour effet d'appauvrir à tout le moins d'endetter les citoyens et par conséquent de miner la confiance de ceux-ci en leurs institutions publiques et démocratiques sans lesquelles toutefois, une société ne saurait fonctionner. 

[101]     Dans l’arrêt Corbeil c. R.[46], la Cour d’appel du Québec, tout en modifiant une peine rendue en première instance, reprenait cependant certaines de ses considérations :

[39] Les infractions commises par l'accusé sont certainement de nature à susciter un sentiment de désabusement à l'égard de la chose politique chez nos concitoyens.

[40] Dans ces temps troubles où la confiance en nos institutions démocratiques semble ébranlée, les tribunaux se doivent de dénoncer et de faire valoir la réprobation de gestes qui pourraient porter atteinte aux valeurs fondamentales de notre société.

[102]     Outre l’analyse d’autres facteurs qui pourraient être considérés comme aggravants ou atténuants, deux autres principes doivent être pris en compte par le Tribunal, soit celui de l’harmonisation des peines (art. 718.2b) C.cr.) et l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient (art. 718.2d) C.cr.).

B)        L’harmonisation des peines

[103]     La Cour suprême du Canada[47], et plus récemment la Cour d’appel du Québec[48], indiquait que des peines imposées à l’égard des mêmes catégories d’infractions ne seront pas toujours parfaitement semblables, et ce, en raison de la nature même d’un processus de détermination de la peine axé sur l’individu.

[104]     Ainsi, le principe de parité tolère une certaine disparité concernant des peines infligées à des délinquants ayant commis la même infraction si, bien entendu, les circonstances de l’affaire s’y prêtent. La similarité demeure une question de degré dont l’analyse repose sur la nature des infractions en cause, la personnalité semblable des délinquants et des circonstances comparables.

[105]     Dans R. c. Antonelli[49], la Cour d’appel du Québec rappelait que même si une peine se situe dans le spectre des peines usuelles pour des infractions comparables, il est primordial de s’assurer qu’elle correspond aux circonstances propres à l’espèce.

[106]     Comme le signalait la Cour d’appel de l’Ontario[50] :

[16]  Sentencing "ranges" are useful in promoting the "parity" principle because they provide guidelines to trial judges for the imposition of similar penalties for similar offences of a similar nature involving similar offenders […].

[107]     Par ailleurs, il ne s’agit pas là d’un principe absolu qui pourrait devenir un cadre rigide dans l’exercice de la discrétion d’un juge lorsque vient le temps d’appliquer les critères relatifs aux peines comme, par exemple, la nature et le sérieux du crime ou encore les caractéristiques propres d’un délinquant[51].

[108]     Somme toute, plus l’ensemble des facteurs attribuables à des accusés sera semblable, plus les peines seront susceptibles d’être semblables, mais des peines différentes pour des crimes identiques pourront très bien se justifier dans des cas contraires.

[109]     Tout en convenant que le présent dossier connaît peu de précédents, sinon aucun, le Tribunal considère important à cette étape de faire un survol des peines infligées par les tribunaux pour les cas de fraude et d’abus de confiance impliquant des personnes en autorité ou qui occupaient des fonctions politiques privilégiées ou des postes de confiance. Ces peines peuvent se diviser en trois catégories, soit les peines de pénitencier, celles de prison provinciale ou encore les peines à être purgées dans la collectivité.

Ø  Les peines de pénitencier[52]

[110]     Dans cette catégorie, la fourchette des peines varie entre 26 mois et 6 ans de pénitencier.

[111]     Les dénominateurs communs qui se dégagent de ces exemples sont les montants impliqués, la durée de la fraude, le haut degré de sophistication, la cupidité, la notion d’abus de confiance, l’absence de remboursement dans bien des cas et l’impact significatif sur les victimes.

Ø  Les peines de prison[53]

[112]     Au niveau provincial, les peines se situent entre 12 mois et 2 ans moins 1 jour d’incarcération.

[113]     Dans cette catégorie de peines, on retiendra que les tribunaux considèrent comme facteurs aggravants le haut degré de culpabilité morale, le fait qu’il s’agisse d’actes délibérés et planifiés et que souvent, des sommes importantes sont en jeu. Les motifs justifiant une peine d’emprisonnement ferme et qui reviennent le plus souvent sont l’abus de confiance et le fait que les fraudes s’échelonnent sur une période de temps assez longue. Par ailleurs, certains accusés présentent des problèmes de santé ou de dépendance et souvent, les risques de récidive sont faibles. Dans plusieurs des cas, des remboursements sont effectués.

Ø  Les peines d’emprisonnement à purger dans la collectivité[54]

[114]     Dans cette dernière catégorie se retrouvent des peines variant entre 12 mois et 2 ans moins 1 jour.

[115]     L’analyse des décisions démontre qu’en général, peu de facteurs aggravants s’y retrouvent et on note souvent la présence de facteurs atténuants significatifs signalés par des rapports présentenciels favorables. Elles concernent rarement des cas d’abus de confiance. Les risques de récidive sont absents, la durée des crimes reprochés est plutôt courte et les montants fraudés sont moins importants. Souvent, les méthodes utilisées sont peu sophistiquées et la source des comportements est reliée à des désordres psychologiques.

[116]     Ce survol des décisions comprenant les trois catégories de peines nous permet de constater que l’éventail est très large et reflète les circonstances particulières qui se retrouvent dans chaque dossier. Cependant, le dénominateur commun dans les cas de fraudes commises par des personnes occupant un poste de confiance ou de responsabilités est que la peine est l’emprisonnement.

[117]     Une fois cette prémisse établie, le Tribunal doit ensuite déterminer sa durée et le cas échéant, la manière dont elle devra être purgée.

[118]     La durée d’une peine est l’étape initiale suggérée par la Cour suprême dans le but d’appliquer ou non les dispositions de l’article 742.1 C.cr.[55].

[119]     La fourchette des peines en matière de fraude et d’abus de confiance, crimes qui ne commandent pas de peines minimales, est très large.

[120]     Dans sa recherche d’une peine adéquate, le juge doit pondérer les principes normatifs prévus par le législateur dans le Code criminel, soit :

·        les objectifs de dénonciation et de dissuasion (art. 718 C.cr.);

·        le principe fondamental de la proportionnalité de la peine eu égard à la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité du délinquant (art. 718.1 C.cr.);

·        les principes d’adaptation de la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes, d’harmonisation des peines, d’identification des sanctions moins contraignantes et des sanctions substitutives applicables (art. 718.2 C.cr.)[56].

[121]     Après une revue de tous les facteurs à considérer et à la lumière des éléments objectifs et subjectifs du dossier, le Tribunal en vient à la conclusion qu’une peine de pénitencier n’est pas appropriée, et ce, pour les raisons suivantes.

[122]     La preuve ne permet pas de conclure que l’accusée Lise Thibault a mis sur pied un système frauduleux sophistiqué visant à frauder les deux paliers de gouvernement.

[123]     Cependant, dû à un certain manque de rigueur au niveau des règles administratives et à cause de son statut, elle aura abusé d’un mécanisme lui permettant de se faire rembourser des dépenses auxquelles elle n’avait pas droit, et ce, tout au long de ses dix années de mandat.

[124]     L’accusée savait que certaines de ses demandes de remboursement ne pouvaient être considérées comme ayant été faites dans l’exercice de ses fonctions officielles, mais elle les a sciemment présentées à ce titre, contournant ainsi les règles administratives qui lui avaient été expliquées. Ce stratagème lui a permis d’obtenir des sommes d’argent substantielles pour son intérêt personnel ou celui de sa famille.

[125]     Par ailleurs, le bénéfice personnel et la cupidité n’étaient pas ses seules motivations. Certains des montants payés par les organismes gouvernementaux l’ont été dans le cadre du fonctionnement de la Fondation Lise-Thibault pour laquelle l’accusée s’est investie et qui a redistribué une partie appréciable des sommes recueillies lors d’activités publiques, et ce, auprès de personnes handicapées.

[126]     L’accusée, qui a démissionné de ses fonctions, est âgée de 76 ans, sans antécédents judiciaires, ne présente aucun risque de récidive et a démontré une capacité à rembourser une partie des montants injustement perçus.

[127]     Ces constatations permettent au Tribunal de conclure également que l’accusée ne constitue pas un danger pour la sécurité de la collectivité.

[128]     Il reste donc à décider si la peine devra être purgée en milieu carcéral ou si les conditions d’ouverture à l’application de l’article 742.1 C.cr. étant satisfaites, elle ne pourra pas plutôt être purgée dans la collectivité.

[129]     Force nous est de constater que compte tenu de l’aura d’intégrité qui accompagne le poste qu’occupait l’accusée, les tribunaux tendent à privilégier l’incarcération pour mettre l’emphase sur la dénonciation et la dissuasion générale.

[130]     Bien que reconnaissant le fait qu’une peine dans la collectivité puisse atteindre ces deux objectifs, il peut survenir des situations où l’incarcération « sera alors la seule peine qui conviendra pour exprimer la réprobation de la société à l’égard du comportement du délinquant »[57].

[131]     Comme l’avait souligné la Cour d’appel de l’Ontario dans les arrêts R. c. Pierce[58] et R. c. Wismayer[59], l’abus de confiance par une personne en autorité peut entrer dans cette catégorie.

[132]     En somme, lorsqu’il est possible de combiner les objectifs punitifs et correctifs, l’emprisonnement avec sursis sera vraisemblablement une sanction plus appropriée que l’incarcération. Lorsque les objectifs tels la dénonciation et la dissuasion sont particulièrement pressants, l’incarcération sera généralement la sanction à privilégier, et ce, en dépit du fait que l’emprisonnement avec sursis permettrait la réalisation d’objectifs correctifs[60].

[133]     Quant à l’état de santé de l’accusée comme étant un facteur à considérer, la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Côté indiquait :

S’il est vrai que la mauvaise santé d’un contrevenant peut constituer un facteur atténuant dans la détermination de la peine, elle ne constitue pas généralement un facteur d’allégement de la peine sauf dans des situations exceptionnelles […].[61]

[134]     En l’espèce, bien que fragile, l’état de santé de l’accusée n’apparaît pas aux yeux du Tribunal comme étant une considération à prendre en compte pour déterminer la peine.

[135]     En ce qui a trait à la stigmatisation et l’opprobre subis par l’accusée Lise Thibault, il apparaît pertinent de souligner les éléments suivants.

[136]     Concernant la médiatisation, le Tribunal réfère au raisonnement de la juge L’Heureux-Dubé siégeant alors à la Cour d’appel du Québec qui s’exprimait comme suit dans l’arrêt Marchessault c. La Reine[62] :

Sur le plan suggestif, il est évident que chaque fois qu'un crime est commis par un personnage public, une personne en autorité, vedette, etc., tous les facteurs qu'on nous souligne, ou à peu près, sont présents : le crime et le châtiment reçoivent une plus grande publicité, la honte et l'opprobe (sic) sont d'autant amplifiés, la perte financière résultant de la perte d'emploi est fonction du revenu élevé. En ce sens, il est exact que pour une telle personne le châtiment paraîtra plus cruel.

La sagesse populaire fait dire que plus on tombe de haut, plus on se fait mal. Plus élégamment, le proverbe dira : noblesse oblige. Certes, cela ne fait pas loi, mais la loi ne boude pas le bon sens, et ce qu'on qualifie ici de circonstances atténuantes relève plutôt des conséquences inévitables auxquelles celui qui, dans de telles circonstances, s'expose, doit être prêt à affronter, avoir été en mesure d'apprécier, particulièrement là où on ne parle ni de spontanéité ni d'infraction unique.

S'il fallait raisonner autrement, on devrait pour être conséquent, ériger en principe le fait que plus le personnage occupe un rang ou une fonction élevée dans la société, plus il est connu, plus légère devra être la peine et, a contrario, plus humble ou obscur est le personnage, plus sévère sera-t-elle. Je n'accepte pas cette proposition : les plateaux de la balance ne sauraient s'accommoder de ces deux mesures inégales. La justice doit être la même pour tous, grands ou petits, riches ou pauvres. […] Le seul fait que le crime soit commis par un riche ou par un pauvre, par un grand ou par un petit, avec toutes les conséquences qui en découlent, ne saurait à mon avis, être l'un de ces facteurs. Il s'agit plutôt de circonstances non aggravantes.

[137]     L’argument selon lequel l’accusée a été punie d’une façon raisonnable et suffisante, compte tenu de la couverture médiatique et de l’ostracisme qu’elle subit, nous amène à dire que dans le cas de Lise Thibault, une grande partie de l’importante médiatisation provient de ses propres décisions stratégiques depuis sa comparution.

[138]     Elle ne peut à la fois utiliser les moyens juridiques auxquels elle a droit et en même temps se plaindre du sort que les médias lui font subir.

[139]     La peine doit être proportionnelle à la responsabilité du délinquant dans le but, entre autres, de souligner la nature et la gravité du crime, mais aussi d’empêcher ou d’amoindrir le fait que chez les citoyens, particulièrement les contribuables, s’installe un désabusement à l’égard des institutions publiques qui sont à la base d’une société démocratique. Concernant la dénonciation et la dissuasion, il est important que le public sache qu’il s’agit d’une conduite hautement répréhensible et que ses conséquences pénales sont sérieuses[63].

[140]     Comme le Tribunal le soulignait précédemment en citant les propos du juge Lamer dans l’arrêt Proulx[64] : «  La dénonciation est l’expression de la condamnation par la société du comportement du délinquant ». L’élément réprobateur qui accompagne une peine illustre que la conduite de ce dernier porte atteinte aux valeurs de la société.

[141]     Compte tenu des conséquences sur la vie privée, l’incarcération aura un effet dénonciateur plus grand qu’une peine à être purgée dans la collectivité. Il peut survenir des situations où l’incarcération sera la seule peine qui convienne afin de rencontrer la nécessité de dénoncer et de dissuader.

[142]     Cependant, dans ces cas, la peine privative de liberté devra être suffisamment mesurée afin d’éviter l’excès.

[143]     La Cour d’appel signale dans l’arrêt Coffin :

En somme, bien qu’une certaine retenue soit nécessaire avant d’imposer une peine d’incarcération fondée sur le principe de la dissuasion générale, il reste qu’une telle peine est justifiée en l’occurrence, soit une fraude considérable commise contre le gouvernement par une personne se trouvant dans une position particulièrement privilégiée.[65]

[144]     La Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. c. Bogart[66] illustre le fait que dans plusieurs cas, les tribunaux ont reconnu que pour atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion, une peine d’incarcération s’impose bien que le contrevenant n’ait pas d’antécédents, jouisse d’une bonne réputation dans son milieu, ait parfois remboursé les victimes, manifeste des remords et ne soit pas enclin à récidiver.

[145]     Dans cet arrêt, malgré la présence de plusieurs circonstances atténuantes, la Cour conclut que l’octroi d’un sursis est manifestement inapproprié et elle impose à l’accusé 18 mois d’incarcération pour une fraude d’environ 1 M$ s’échelonnant sur une période de 7 ans. Au moment de l’audition, l’accusé avait remboursé plus de 200 000 $.

[146]     Relativement à l’opportunité d’un sursis à l’emprisonnement dans des matières d’abus de confiance, le juge Proulx, dans l’arrêt Juteau[67], réfère à l’arrêt Pierce dans lequel la Cour d’appel de l’Ontario[68] précisait que dans les cas de malhonnêteté qui se distinguent particulièrement par un abus de confiance, la détermination de la peine doit souligner la gravité des infractions et le sursis doit être écarté.

[147]     La même Cour d’appel adoptait un principe identique dans R. c. Wismayer[69] en affirmant que la dissuasion générale, en tant que principe pouvant légitimer la décision de ne pas imposer l’emprisonnement avec sursis, doit primer pour ces infractions. De l’avis du juge Proulx, non seulement la dissuasion générale, mais le juste dû et la dénonciation constituent également des objectifs prééminents.

[148]     Selon l’avis du Tribunal, le lieutenant-gouverneur doit conserver en tout temps l’intégrité et la stature morale qui inspirent à la population le respect des institutions politiques. Comme le signalait la juge Claire L’Heureux-Dubé dans l’affaire R. c. Hinchey[70] :

18.    À mon avis, compte tenu de la confiance et des lourdes responsabilités qui se rattachent aux charges publiques, il est normal que les fonctionnaires du gouvernement soient en conséquence tenus de se conformer à des codes d’éthique qui, pour un simple citoyen, apparaîtraient très sévères. […]

[149]     D’une part, d’un point de vue constitutionnel, c’est lui qui sanctionne les lois adoptées démocratiquement par l’Assemblée nationale. D’autre part, pour réussir de façon crédible à remplir son rôle social et faire connaître la fonction, encore faut-il que le lieutenant-gouverneur maintienne une réputation et une intégrité au-dessus de tout soupçon.

[150]     C’est ce qui aurait permis à l’accusée Lise Thibault d’exercer une influence importante au sein de la société. Elle avait un devoir de transparence, de prévoyance et de sagesse. Or, la preuve révèle qu’il en fût tout autrement.

[151]     En somme, elle n’a pas réalisé l’ampleur et l’importance de la fonction en oubliant que le premier rôle d’un souverain et de ses mandataires est de donner le bon exemple à ses sujets. Les auteurs Hogg, Monahan et Wright soulignent que :

[…] the King was not regarded as above the law; on the contrary, he was regarded as under a duty […] to give the same redress to a subject whom he had wronged as his subjects were bound to give to each other.[71]

[152]     D’ailleurs à l’origine, la maxime « The King can do no wrong » signifiait « That the King was not privileged to commit illegal acts »[72].

[153]     Comme le signalait le témoin McLeod, responsable du programme des lieutenants-gouverneurs de 2001 à 2005 pour Patrimoine canadien, le ministère attachait une valeur toute particulière à la signature sur la certification puisqu’il s’agissait d’un document important et très crédible parce qu’il était signé par la lieutenant-gouverneur en tant que représentante de la Reine.

[154]     La présomption d’intégrité rattachée à la fonction de lieutenant-gouverneur aura permis à l’accusée Lise Thibault de bénéficier de montants d’argent auxquels elle n’avait pas droit, et ce, pendant de nombreuses années. Le Tribunal considère que l’imposition d’une peine d’emprisonnement à être purgée dans la collectivité ne satisferait pas les objectifs pénologiques de dénonciation et de dissuasion générale, et ce, dans le but de préserver la confiance des citoyens à l’égard des institutions publiques.

V -     CONCLUSION

[155]     Tenant compte de la modération dont le Tribunal doit faire preuve dans l’imposition d’une peine d’emprisonnement rendue au nom de la dénonciation et de la dissuasion générale et du fait qu’une ordonnance de dédommagement fait partie intégrante de celle-ci, l’accusée Lise Thibault est condamnée à purger une peine d’emprisonnement de 18 mois en milieu carcéral, et ce, de façon concurrente sur chacun des chefs d’accusation.

[156]     En vertu de l’article 738 du Code criminel, le Tribunal ordonne :

§               le remboursement d’une somme de 200 000 $ au gouvernement du Canada;

§  le remboursement d’une somme de 100 000 $ au gouvernement du Québec.

[157]     Un délai de 6 mois est accordé pour le paiement des suramendes compensatoires.

 

 

 

__________________________________

CAROL ST-CYR, J.C.Q.

 

Me Marcel Guimont

Procureur aux poursuites criminelles et pénales

 

Me Marc Labelle

Procureur de l’accusée

 

Dates d’audience :

8 décembre 2014, 1er, 21 et 22 mai 2015.

 


ANNEXE A

 

Les peines de pénitencier variant entre 26 mois et 6 ans

 

§  R. c. Gopher, 2006 SKCA 86 - La Cour d’appel de la Saskatchewan donne une peine de 42 mois d’emprisonnement pour une fraude totalisant 357 843 $. Sur une période de 21 mois, l’accusé a détourné à son avantage des montants destinés à un groupe d’autochtones. L’accusé inscrivait ces montants comme frais de déplacement et de développement personnel. Âgé de 57 ans, il n’exprime pas de remords, ne croit pas que ses actions étaient criminelles et présente un certain risque de récidive.

§  R. c. Gyles, [2003] O.J. no 6249 - En relation avec des accusations d’abus de confiance  et de corruption de fonctionnaires, le Tribunal condamne l’accusé à 2 ½ ans de pénitencier. Bien qu’il n’ait pas d’antécédents en semblable matière et qu’il souffre de problèmes de santé, il n’exprime aucun remords, ne reconnaît pas sa responsabilité et compte tenu de l’absence d’explications pour ses gestes, la simple cupidité est son leitmotiv.

§  R. c. McLaren, [1995] S.J. No. 565 (Sask. Q.B.) - L’accusé a reçu une peine totale de 3 ½ ans de pénitencier pour des accusations de fraude, d’abus de confiance et de vol. Ce membre de l’Assemblée législative provinciale a commis des infractions impliquant une somme dépassant 1 M$. Bien qu’il plaide coupable, exprime des remords, souffre de problèmes de santé et n’a pas de casier judiciaire, ces infractions ont de toute évidence été planifiées et réalisées sur une longue période de temps et la peine est nécessaire pour maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice.

§  R. c. Tickell, 2010 BCCA 303 - La Cour d’appel de la Colombie-Britannique confirme une peine de 6 ans de pénitencier à un individu condamné pour abus de confiance et fraude alors qu’il a détourné au-delà de 960 000 $ pendant qu’il était à l’emploi sur Curateur public. L’accusé plaide coupable, restitue la somme au complet, mais le fait qu’il n’ait pas d’antécédents judiciaires est peu significatif étant donné qu’il n’aurait pas eu cet emploi dans le cas contraire. Le haut degré de planification est également considéré.

§  R. c. Cioffi, 2010 QCCA 69 - La Cour d’appel renverse une peine de 2 ans moins 1 jour à être purgée dans la collectivité et y substitue un emprisonnement de 35 mois. L’accusée était directrice d’une succursale de banque lorsqu’elle a autorisé des prêts à des personnes fictives. Les crimes se sont échelonnés sur une période de 4 ans et la banque a eu une perte nette de 3,5 M$. Bien que l’accusée n’ait pas d’antécédents judiciaires, présente des risques de récidive peu élevés et a perdu personnellement 400 000 $, la Cour retient la notion d’abus de confiance auprès de l’employeur, la durée des infractions, l’importance de la perte, le haut degré de préméditation, le nombre élevé de transactions et le fait qu’il s’agisse d’un système frauduleux complexe.

§  R. c. Dion, 2006 QCCQ 279 - Le Tribunal impose une période d’emprisonnement de 28 mois pour une accusation de fraude de 340 000 $ au détriment d’une entreprise pour laquelle l’accusé était contrôleur financier. Malgré la collaboration de l’accusé à l’enquête, son plaidoyer de culpabilité, son absence d’antécédents judiciaires et les regrets exprimés. Le Tribunal retient qu’il s’agit d’un abus de confiance au bénéfice personnel de l’accusé.

§  Wellman c. R., 2014 QCCA 524 - La Cour d’appel confirme une peine de 30 mois de pénitencier pour un accusé ayant plaidé coupable à des accusations de fraude, fabrication de faux et usage de faux. Celui-ci, alors qu’il était trésorier de son syndicat, a fraudé ce dernier sur une période de 3 ans, pour un montant total de 890 000 $. L’accusé souffrait d’une dépendance au jeu et a remboursé une somme totale de 386 000 $. Malgré son plaidoyer de culpabilité, les démarches thérapeutiques, son absence d’antécédents judiciaires et des risques de récidive amenuisés, la Cour tient compte de la nature et de l’étendue de la fraude, du principe de l’abus de confiance, du degré de préméditation et du fait que cette fraude était au bénéfice personnel de l’accusé.

§  R. c. Arseneau, 2006 QCCQ 278 - Le Tribunal condamne l’accusée à une peine d’emprisonnement de 26 mois sur chacun des chefs de fraude, totalisant 91 000 $. L’accusée était secrétaire comptable lorsque sur une période de 3 ans, elle s’est approprié 50 000 $ de la compagnie pour laquelle elle travaillait et 41 000 $ d’un club de curling pour lequel elle était secrétaire. Malgré son absence d’antécédents judiciaires et son plaidoyer de culpabilité, le juge retient la nature et l’étendue de la fraude, la durée de celle-ci, les montants impliqués et le fait que le remboursement est impossible. La motivation sous-jacente demeure la cupidité et la notion d’abus de confiance est également retenue.

§  R. c. Allan, 2008 CanLII 35699 (ON CS) - Le Tribunal impose une peine de 36 mois de détention à l’accusée pour des crimes de fraude et d’abus de confiance. Celle-ci était administratrice de l’Ontario Works Program visant à distribuer des prestations à des clients dans le besoin vivant sur la réserve autochtone. Elle créait des dossiers client avec de faux documents et réactivait des dossiers terminés puis approuvait l’émission de chèques qu’elle encaissait elle-même. Le montant de la fraude s’élevait à 1 285 000 $. Cette peine est imposée malgré le fait que l’accusée n’ait pas d’antécédents judiciaires, qu’elle plaide coupable et coopère avec les policiers. Aucune restitution n’est envisageable dans son cas. L’accusée a occupé un poste de haut niveau de confiance, a fraudé le gouvernement pour son propre intérêt financier et celui de sa famille. La fraude s’étire sur une longue période de temps et implique un degré élevé de planification et de sophistication.

§   R. c. Primeau, 2015 QCCQ 2028 - Le juge condamne l’accusé à purger une peine de 45 mois et 26 jours de pénitencier pour deux chefs de fraude totalisant 493 638 $. L’accusé était directeur et actionnaire majoritaire d’une compagnie d’investissement et avait un devoir de fiduciaire envers ses investisseurs. Il a plutôt planifié une fraude de grande envergure afin de détourner certaines sommes pour des fins personnelles. L’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires, plaide coupable, suit une thérapie et exprime certains remords. L’appât du gain et la cupidité ont motivé son passage à l’acte.

§  R. c. Lento, 2010 QCCQ 1115 - L’accusé plaide coupable à une accusation de fraude d’environ 500 000 $ échelonnée sur une période de 9 ans à l’endroit de son syndicat. Le Tribunal lui impose 3 ans de pénitencier malgré le fait qu’il n’a pas d’antécédents en soulignant qu’il a bénéficié d’une réputation avantageuse dont il s’est servi pour masquer ses agissements criminels.

§  R. c. Seabrook, 2003 BCCA 427 - La Cour d’appel de la Colombie-Britannique confirme une peine de 2 ½ ans d’emprisonnement pour une fraude de 679 000 $. L’accusé détenait des actions dans une compagnie spécialisée dans l’immobilier et a fraudé des personnes âgées. La Cour note le haut degré de planification et l’impact significatif du crime sur les victimes et impose cette peine malgré le fait que l’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires.

§  R. c. Schneider, 2002 166 BCCA 206 - La Cour d’appel de la Colombie-Britannique confirme une peine d’incarcération de 30 mois ainsi qu’une ordonnance de restitution pour un promoteur immobilier accusé d’une fraude de 679 919 $ concernant un détournement de fonds qui devait être utilisé pour financer un projet de construction. La Cour note également qu’il s’agit d’un cas d’abus de confiance du public.

§  R. c. Hadjor, 2002 CanLII 41835 (ON CA) - La Cour d’appel de l’Ontario maintient une condamnation de 2 ans d’incarcération et une ordonnance de restitution pour un comptable ayant fait de fausses déclarations à l’endroit de ses clients. Il avait recueilli 400 000 $ pour ses fins personnelles et pour sauver sa compagnie. La peine est imposée malgré l’absence d’antécédents judiciaires.

§  R. c. Dobis, 2002 CanLII 32815 (ON CA) - À titre de gérant comptable, l’accusé a fraudé la compagnie pour laquelle il travaillait d’une somme de 1,9 M$. Il n’a pas d’antécédents judiciaires, mais la Cour d’appel de l’Ontario renverse une peine de 2 ans moins 1 jour dans la collectivité reçue en première instance pour lui imposer une incarcération de 3 ans de pénitencier considérant qu’il s’agit d’une fraude d’une grande ampleur commise par une personne en position de confiance.

§  R. c. Poirier, (2001) J.E. 2001-2184 - L’accusé a fraudé les autorités gouvernementales pour un montant d’environ 3 M$ en préparant des documents contrefaits visant à obtenir des remboursements d’impôts dans le cadre d’investissements de films. La Cour d’appel confirme une peine d’incarcération de 3 ans compte tenu du montant considérable impliqué, du nombre de personnes touchées, de la période de temps sur laquelle se sont déroulés les crimes et du caractère de manipulation démontré par l’accusé.

§  R. c. Dickhoff, 1998 130 CCC (3d) 494 - Condamné pour une fraude alors qu’il était directeur d’une compagnie de fiducie et qu’il profitait de son poste pour emprunter pour lui-même et ses compagnies sans révéler son intérêt personnel et bien qu’il n’ait pas d’antécédents, la Cour d’appel réduit une peine d’incarcération de 5 ans à 2 ans en s’appuyant entre autres sur l’âge de l’accusé, le fait qu’il n’a tiré aucun profit de ces fraudes et sa conduite exemplaire pendant sa liberté conditionnelle. Il était cependant motivé par l’avidité. Ses crimes furent commis sur une période de 4 ans et impliquaient une grande planification ainsi que le facteur aggravant que constitue l’abus de confiance.


ANNEXE B

 

Les peines de prison variant entre 12 mois et 2 ans moins 1 jour

 

§  R. c. Berntson, 2000 SKCA 47 - La Cour d’appel de Saskatchewan confirme une peine de 12 mois d’emprisonnement pour un accusé qui était membre de l’Assemblée législative de cette province. Il faisait face à une accusation de fraude et d’abus de confiance de l’ordre 41 535 $. Le crime consistait en de fausses demandes de remboursement où il réclamait des frais pour les services de secrétariat fournis par son ex-épouse, sa femme actuelle et ses enfants. Il a fait une restitution du montant total.

§  R. c. Wilson, 2012 NSPC 40 - L’accusé se voit imposer 9 mois de prison pour fraude, abus de confiance et usage de faux documents pour un montant de 60 999 $. Pendant 4 ans, le député a transmis 36 réclamations frauduleuses. Âgé de 56 ans, il plaide coupable et affiche des remords. Une ordonnance de restitution complète et une probation de 18 mois accompagnent cette peine.

§  R. c. Champagne, 2011 QCCQ 6419 - L’accusée plaide coupable à une accusation de fraude au montant de 265 671 $ alors qu’elle était secrétaire-trésorière de la municipalité de Ste-Eulalie. Âgée de 52 ans, elle a détourné les montants à son profit personnel. Elle se voit imposer une peine de 15 mois d’emprisonnement et une probation de 3 ans.

§  R. c. Coulombe, 2012 QCCQ 4274 - L’accusé, fonctionnaire au ministère des Transports du gouvernement du Québec, a réussi, sur une période de 3 ans, à recevoir la somme de 179 188,65 $ à l’aide de fausses factures. Il avait remboursé la somme de 90 000 $ au moment de son plaidoyer sur une accusation d’abus de confiance. L’accusé ne reconnaît pas ses torts ni la responsabilité de ses actes. Le juge lui impose une peine de 12 mois d’emprisonnement.

§  R. c. Collins, 2010 NLTD 7 - L’accusé, membre de l’Assemblée législative provinciale de Terre-Neuve et Labrador, a commis plusieurs actes frauduleux sur une période de 6 ans lui permettant ainsi de s’enrichir d’une somme de 139 387,98 $. Le Tribunal lui impose une peine de 21 mois de prison et ordonne la restitution complète de la somme.

§  R. c. Walsh, 2010 CanLII 67 (NL PC) - L’accusé, membre élu de la chambre de l’Assemblée législative de Terre-Neuve et Labrador, a fait de fausses réclamations. Il est trouvé coupable de fraudes et d’abus de confiance pour un montant total de 159 316 $. Il reçoit du Tribunal une peine de 22 mois d’emprisonnement avec une ordonnance de restitution de 144 000 $ pour la fraude et 12 mois concurrents pour l’abus de confiance assortie d’une probation de 2 ans.

§  R.  c. Byrne, 2009 CanLII 17117 (NL PC) - L’accusé, ancien ministre terre-neuvien, a soumis des demandes de dépenses falsifiées, contrefaites ou dupliquées et a versé 18 125 $ en pots-de-vin. Il a utilisé la corruption pour éviter la détection. Il plaide coupable aux accusations de fraude pour un montant de 117 812 $ qui avait été considéré comme des remboursements inappropriés sur un montant total de 401 000 $. Le Tribunal lui impose 2 ans moins 1 jour de prison avec une restitution de 117 812 $.

§  R. c. Andersen, 2009 NLTD 143 - L’accusé plaide coupable à des accusations de fraude et d’abus de confiance. Ancien député et ministre du gouvernement de Terre-Neuve et Labrador, il a admis avoir falsifié des comptes de dépenses et avoir réclamé un remboursement de frais exagéré. Il était âgé de 49 ans. Le Tribunal lui impose pour une fraude de 89 474,34 $ 15 mois d’emprisonnement avec une ordonnance de restitution du montant et 9 mois concurrents pour le chef d’abus de confiance.

§  R. c. Oates, 2008 SKQB 274 - L’accusé a fraudé le gouvernement de la Saskatchewan pour une somme de 460 520,62 $. Il plaide coupable, présente des excuses et fait des démarches pour régler son problème de jeu. Le Tribunal lui impose 15 mois de prison avec une ordonnance de restitution de 433 920,62 $ et une probation de 12 mois.

§  R. c. Coffin, 2006 QCCA 471 - L’accusé plaide coupable à 15 chefs de fraude à l’égard du gouvernement du Canada pour un montant total de 1 556 625 $. Il occupait une position privilégiée et ses gestes étaient prémédités. Il se voit imposer une peine de 18 mois d’emprisonnement par la Cour d’appel du Québec, renversant ainsi une décision de première instance qui lui avait imposé 2 ans moins 1 jour d’emprisonnement avec sursis et malgré un remboursement de 1 M$.

§  R. c. B.L., 2011 QCCQ 783 - L’accusée plaide coupable à une fraude de 630 000 $ envers son employeur alors qu’elle était adjointe administrative. La fraude se déroule entre 2002 et 2006. Bien qu’elle n’ait pas d’antécédents judiciaires et que les risques de récidive sont faibles, le Tribunal considère comme très aggravante la notion d’abus de confiance envers l’employeur qui a nécessité de la planification et de la préméditation. Le Tribunal impose une peine de 2 ans moins 1 jour d’emprisonnement et une probation de 3 ans.

§  R. c. St-Martin, 2013 QCCQ 6422 - Le Tribunal impose un emprisonnement de 15 mois suivi d’une probation de 2 ans à un accusé qui a détourné de son employeur la somme de 809 975 $ en créant des prêts fictifs à des clients fictifs. La preuve démontre que l’accusé a bénéficié personnellement de 402 247 $, dont 104 428 $ ont été utilisés à des fins personnelles. Il plaide coupable, n’a pas d’antécédents judiciaires, exprime des regrets et de la honte. La victime a récupéré 344 000 $ dans le cadre de poursuites civiles. La juge retient comme facteurs aggravants la durée et l’étendue de la fraude, le stratagème complexe, l’abus de confiance et les gains personnels dont l’accusé a bénéficié.

§  R. c. Croteau-Ruthledge, 2011 QCCQ 1770 - L’accusée plaide coupable à une fraude envers son employeur de 123 000 $. Le Tribunal lui impose une peine d’emprisonnement de 15 mois suivie d’une probation de 3 ans, bien qu’elle présente des risques de récidive faibles et qu’elle n’ait pas d’antécédents judiciaires. La juge retient la nature et l’étendue de la fraude, la notion d’abus de confiance et les remords mitigés.

§  R. c. Savard, 2014 QCCQ 3153 - Sur une période de 31 mois, l’accusée, en tant que responsable de la comptabilité, s’est approprié un montant total de 135 600 $. Elle plaide coupable, offre des remboursements, les risques de récidive sont faibles et elle exprime des regrets. Le Tribunal tient compte de ses antécédents judiciaires en matière de vol, du montant total de la fraude et du vol, de la période couvrant les actes illégaux, de la notion d’abus de confiance et d’autorité, du fait qu’elle a également agi par cupidité et appât du gain et lui impose une peine d’emprisonnement de 16 mois avec une ordonnance de restitution de 70 000 $ suivie d’une probation de 2 ans.

§  R. c. Hartz, 2002 ABCA 108 - La Cour d’appel de l’Alberta confirme une peine d’incarcération de 18 mois reçue par un accusé ayant fraudé son employeur pour une somme de 123 860 $. Cette peine est imposée malgré le fait qu’il n’ait pas d’antécédents judiciaires et qu’il présente des problèmes de santé. Il s’agit pour la Cour d’un abus de confiance significatif.

§  R. c. Millward, 2000 ABCA 308 - Il s’agit d’un courtier d’assurances condamné pour une fraude de 352 080 $ n’ayant pas d’antécédents judiciaires et présentant des problèmes de santé. La Cour d’appel de l’Alberta annule un emprisonnement de 20 mois avec sursis compte tenu de la gravité du crime et la notion d’abus de confiance qui s’en dégage. Elle lui impose plutôt une peine d’emprisonnement ferme de 20 mois.

§  R. c. Lam, 2005 BCCA 216 - Il s’agit d’un conseiller en immigration âgé de 56 ans condamné pour vol et fraude pour un montant de 256 250 $. Il n’a pas d’antécédents judiciaires. La Cour d’appel de Colombie-Britannique confirme la peine de 12 mois d’emprisonnement que le juge de première instance lui avait imposée. Il n’y a pas d’ordonnance de remboursement dans ce dossier.

§  R. c. Wilson, 2003 CanLII 48181 (ON CA) - L’accusé, un médecin, a fraudé l’hôpital où il travaillait pour un montant total de 900 000 $. Il a restitué 150 000 $. Considérant la restitution minime et la trop grande importance donnée au plaidoyer de culpabilité, la Cour d’appel de l’Ontario estime que la peine n’est pas proportionnelle à la gravité du crime et qu’il y a ici une responsabilité élevée et un abus de confiance flagrant. Elle substitue à la peine de 2 ans avec sursis octroyée en première instance une peine d’incarcération de 18 mois.

§  R. c. Bogart, 2002 CanLII 41073 (ON CA) - Il s’agit d’un médecin qui plaide coupable à une fraude de 1 M$ à l’endroit du Ontario Health Insurance Plan sur une période de 7 ans. Il n’a pas d’antécédents judiciaires, souffre d’un cancer des os et s’occupe de plusieurs patients affectés par le sida. Il démontre beaucoup de remords. Au moment de l’appel de l’accusé, ce dernier avait remboursé 200 000 $ sur une ordonnance de restitution de 791 780,53 $. La Cour d’appel de l’Ontario renverse la décision de première instance octroyant une peine de 2 ans moins 1 jour dans la collectivité pour lui substituer une peine de 18 mois d’incarcération. Elle souligne que dans les cas de fraude de cette ampleur commise par des personnes en position de confiance, le facteur le plus important à considérer est la dissuasion générale.

§  R. c. Pierce, 1997 CanLII 3020 (ON CA) - L’accusée a falsifié des données dans les livres comptables de la compagnie pour laquelle elle travaillait et a fraudé celle-ci pour un montant de 270 000 $. La Cour d’appel de l’Ontario réduit la peine initiale de 21 mois à 12 mois d’incarcération compte tenu des risques minimes de récidive. Elle souligne cependant qu’il s’agit d’une fraude importante qui a nécessité une planification et des méthodes malhonnêtes et que l’abus de confiance doit être dénoncé.

§  R. c. Bolduc, J.E. 2001-1666 (C.Q.) - L’accusé, un notaire, plaide coupable à un vol commis à l’endroit d’un de ses clients pour cacher un système frauduleux qu’il n’était plus en mesure de gérer. Malgré son plaidoyer de culpabilité, son absence d’antécédents, sa collaboration avec les forces policières et ses remords, le juge lui impose 2 ans moins 1 jour de détention et une probation de 2 ans considérant la nécessité de dénoncer l’abus de confiance.

§  R. c. Fehr, 2001 SKCA 37 - Il s’agit d’un comptable qui a fraudé son employeur pour une somme de 220 000 $. Bien qu’il n’ait pas d’antécédents et présente peu de risques de récidive, la Cour d’appel de la Saskatchewan renverse la décision de première instance qui lui avait imposé une peine avec sursis de 2 ans moins 1 jour et le condamne à une incarcération de 11 mois. Il s’agit d’un crime qui se déroule sur une période de 10 ans, qui constitue  un cas d’abus de confiance et les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale doivent être priorisés.

§  R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 - L’accusée, qui s’occupait de la comptabilité dans un bureau d’avocats, a détourné à son profit une somme de 690 536,71 $ sur une période de 3 ans au moyen d’un système frauduleux très sophistiqué. Elle plaide coupable, n’a pas d’antécédents judiciaires, présente un faible risque de récidive et exprime des remords. Le Tribunal lui impose 2 ans moins 1 jour d’incarcération au nom de la dénonciation, du juste dû et de la dissuasion générale.


ANNEXE C

 

Les peines d’emprisonnement à purger dans la collectivité

 

§  R. c. MacEachern, 1999 CanLII 7062 (PE SCAD) - L’accusé, alors qu’il était sous-ministre au ministère de l’Agriculture de l’Ile du Prince-Édouard, s’est approprié la somme de 25 000 $ sur une période de 3 ans. Pour les accusations de fraude et d’abus de confiance, la Cour d’appel de cette province augmente à 15 mois d’emprisonnement dans la collectivité une peine initiale de 12 mois et une probation de 18 mois imposée en première instance et rend une ordonnance de restitution de 25 000 $. Il avait des antécédents judiciaires en semblable matière.

§  R. c. Hurlburt, 2012 NSSC 291 - Alors qu’il était membre de l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse, l’accusé a soumis 4 réclamations frauduleuses sur une période de 2 ans. Il plaide coupable et le montant de la fraude est remboursé. Pour des accusations de fraude de 25 320,77 $ et d’abus de confiance, le juge lui impose 12 mois d’emprisonnement dans la collectivité et une probation de 12 mois.

§  R. c. Everitt, 2010 YKTC 91 - L’accusé, alors maire de la municipalité de Dawson au Yukon, a détourné 38 300 $ sur une période de 8 ans en soumettant de faux rapports de dépenses. Il plaide coupable à une accusation d’abus de confiance, exprime des remords et a des problèmes de santé. Le Tribunal lui impose une peine de 12 mois d’emprisonnement dans la collectivité assortie d’une probation de 12 mois et d’une ordonnance de restitution du montant total.

§  R. c. Harvey, 2006 BCPC 444 - Le maire de la municipalité de Vernon en Colombie-Britannique fait face à une accusation d’abus de confiance pour laquelle il plaide coupable alors qu’il a utilisé des fonds publics pour payer ses dépenses personnelles. Le montant des pertes s’élève à 13 838,60 $. Le Tribunal lui impose 12 mois dans la collectivité avec une probation de 1 an et rend une ordonnance de restitution de 8 588,60 $. Il n’a pas d’antécédents judiciaires, reconnaît sa faute, exprime des remords et a versé lui-même un dédommagement à la ville de 5 250 $.

§  C.J. c. R., J.E. 2001-1529 (C.A.Q.) - L’accusée, alors qu’elle était députée conservatrice à Ottawa, a exigé de certaines personnes le paiement de montants d’argent substantiels afin de les aider dans leurs démarches auprès du gouvernement. La Cour d’appel du Québec la condamne à 2 ans moins 1 jour d’emprisonnement dans la collectivité considérant que les gestes étaient prémédités, bien que l’accusé n’ait pas d’antécédents judiciaires et qu’elle éprouve des problèmes de santé. Cette peine remplace celle de 60 jours de prison assortie d’une amende de 10 000 $ reçue en première instance.

§  Corbeil c. R., 2010 QCCA 1628 - L’accusé occupait un poste de coordonnateur régional du Parti libéral du Canada et participe à un stratagème permettant, à l’aide de fausses factures, d’émettre un certain nombre de chèques pour l’organisation du parti. L’accusé plaide coupable à des accusations de fraude envers le gouvernement et de fraude, n’a pas d’antécédents judiciaires, présente un risque de récidive faible et a très peu profité personnellement de la fraude. La Cour d’appel du Québec lui impose une peine de 12 mois d’emprisonnement dans la collectivité ainsi qu’une amende de 20 000 $ en lieu et place d’une peine de 15 mois de détention reçue en première instance et d’une ordonnance de remboursement de 117 315 $.

§  R. c. Lafrance, J.E. 2002-619 (C.A.) - L’accusé, consultant au Secrétariat à la restructuration du gouvernement du Québec, a été déclaré coupable d’avoir reçu un bénéfice par le truchement de diverses personnes morales auxquelles il était directement lié. Accusé d’abus de confiance, la Cour d’appel annule la peine de prison de 18 mois imposée en première instance et octroie une peine de 18 mois à être purgée dans la collectivité accompagnée d’une amende de 10 000 $. L’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires et le risque de récidive est inexistant.

§  R. c. Amyot, J.E. 98-1186 (C.Q.) - L’accusé fait face à des accusations d’abus de confiance et de vol alors qu’il était fonctionnaire responsable de la garde des objets saisis dans un palais de justice. Il a ainsi dérobé entre 30 000 $ et 50 000 $. Le Tribunal lui impose 15 mois d’emprisonnement avec sursis compte tenu qu’on ne peut envisager de remboursement. La juge tient compte également du fait qu’il n’ait pas d’antécédents judiciaires, a des problèmes de dépendance au jeu, présente des remords et éprouve beaucoup d’ennuis familiaux et professionnels.

§  R. c. Jeannotte, 2005 CanLII 22771 (QC CQ) - L’accusée, une avocate, plaide coupable à une accusation de fraude alors qu’elle a utilisé 200 000 $ remis par ses clients afin de payer des dettes de drogue de son conjoint. Le Tribunal la condamne à une peine d’emprisonnement de 2 ans moins 1 jour à être purgée dans la collectivité avec une probation de 2 ans. Elle n’a pas d’antécédents judiciaires, n’est pas en mesure d’effectuer un remboursement, présente des rapports psychologique et présentenciel favorables et reconnaît ses torts.

§  R. c. Samson, 2013 QCCQ 95 - Sur une période de 2 ans, l’accusée, alors qu’elle était secrétaire comptable, a fraudé la compagnie pour laquelle elle travaillait d’une somme de 186 000 $. Elle plaide coupable, suit une thérapie et exprime des remords et des regrets. Malgré un remboursement de 28 000 $ et de 5 000 $ par l’assureur, la compagnie subit une perte importante. Le Tribunal lui impose un emprisonnement avec sursis de 2 ans moins 1 jour suivi d’une probation de 3 ans.

§  R. c. Harvey, 2006 QCCQ 7143 - Alors qu’il était directeur d’un CPE, l’accusé a fraudé cet organisme pour un montant total de 220 000 $ sur 5 ans. Il plaide coupable, exprime des remords importants et entreprend une thérapie pour contrer son problème de jeu compulsif. Il n’a pas d’antécédents judiciaires. Le Tribunal lui impose un emprisonnement avec sursis de 2 ans moins 1 jour suivi d’une probation de 3 ans.

§  R. c. Grondin, 2013 QCCQ 9968 - L’accusée, alors qu’elle était à l’emploi d’une caisse populaire Desjardins, plaide coupable à une accusation de fraude de 195 000 $ s’échelonnant sur une période de 3 ans. Le Tribunal lui impose une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée de 2 ans moins 1 jour accompagnée d’une probation de 3 ans en tenant compte de ses remords et d’un risque de récidive faible. Le Tribunal considère l’abus de confiance envers son employeur, la perte pécuniaire importante pour celui-ci et la durée de la fraude.

§  R. c. Dufour, 2014 QCCQ 9885 - Sur une période de 2 ans, l’accusée a fraudé son employeur pour un montant de 30 877 $ alors qu’elle était réceptionniste dans une clinique de denturologie. Elle plaide coupable, exprime des regrets, collabore à l’enquête et démontre une volonté de poursuivre diverses thérapies. Tenant compte qu’il s’agit d’un abus de confiance, de la durée et du montant de la fraude, des gestes planifiés et répétitifs et de l’absence de remboursement, le Tribunal impose un emprisonnement de 16 mois à être purgé dans la collectivité.

§  R. c. Bunn, 2000 1 RCS 183 - L’accusé, qui était avocat, a fraudé certains de ses clients pour une somme de 86 000 $ à partir de son compte en fidéicommis. Dans un premier temps, la Cour d’appel du Manitoba annule la peine de 2 ans d’incarcération infligée en première instance et y substitue une peine d’emprisonnement avec sursis de 2 ans moins 1 jour, ce que la Cour suprême confirme. L’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires. Trois juges minoritaires indiquent que la sévérité de la peine est gravement diminuée par le fait qu’on y a substitué une peine d’emprisonnement avec sursis, principalement lorsqu’il est important d’insister sur la dénonciation et la dissuasion générale.

§  R. c. Kirk, 2004 CanLII 7197 (ON CA) - L’accusé, entrepreneur en construction, a fraudé certains clients pour un montant de 42 000 $. La Cour d’appel de l’Ontario infirme une décision de première instance lui ayant imposé 9 mois de détention en signalant qu’il n’y a pas d’abus de confiance et absence risque de récidive. L’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires. Elle substitue à cette peine un emprisonnement avec sursis de 12 mois en maintenant l’ordonnance de restitution de 42 000 $.

§  R. c. Toman, 2005 QCCA 1171 - L’accusé, qui exploitait deux entreprises, a gonflé ses comptes à recevoir dans le but d’augmenter sa marge de crédit auprès de deux institutions financières qu’il a ainsi fraudées pour des sommes importantes. La Cour d’appel du Québec confirme une peine d’emprisonnement avec sursis de 2 ans moins 1 jour rendue en première instance comprenant l’obligation d’effectuer 240 heures de travaux communautaires. L’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires, est incapable de rembourser les sommes fraudées et ne présente pas de risque de récidive. La Cour d’appel tient compte du fait que l’accusé n’a pas mis sur pied un système visant à frauder le public et que la faute s’est déroulée sur une période de temps relativement courte, soit 6 mois.

§  R. c. Alain, 2001 CanLII 12757 (QC CA) - L’accusé, au moyen d’inscriptions frauduleuses dans les livres de deux sociétés, a réussi à détourner plus de 1,5 M$ alors que ces fonds auraient dû retourner à des investisseurs. Il a ainsi touché une somme de 200 000 $ à laquelle il n’avait pas droit. Il n’a pas d’antécédents judiciaires. La Cour d’appel du Québec renverse une peine d’incarcération de 3 ans imposée en première instance et y substitue une peine d’emprisonnement de 2 ans moins 1 jour à purger dans la collectivité. La Cour souligne que le bénéfice personnel n’était pas le seul objectif ni la cupidité l’unique motivation. De plus, les gestes de l’accusé s’inscrivent dans le contexte de la mise sur pied d’un projet bien réel pour lequel il s’est dépensé.

§  R. c. Verville, 1999 CanLII 13272 (QC CA) - L’accusé a volé sa propre compagnie en détournant la somme de 186 488,88 $ pour des fins personnelles. La Cour d’appel du Québec annule une peine de 1 an de détention et une ordonnance de dédommagement pour y substituer une peine d’emprisonnement avec sursis de 1 an avec l’obligation d’effectuer 240 heures de travaux communautaires. La Cour prend en considération le fait que l’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires et qu’il a utilisé une méthode peu sophistiquée. Elle souligne par ailleurs que l’emprisonnement avec sursis est inapproprié lorsque la malhonnêteté se distingue particulièrement par un abus de confiance, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

§  R. c. Moulton, 2001 SKCA 121 - La Cour d’appel de la Saskatchewan confirme une peine d’emprisonnement avec sursis de 2 ans moins 1 jour imposée en première instance en constatant que l’accusé n’était pas motivé par l’avidité, ne cherchant qu’à sauver ses biens, soit un élevage de bétail. Il avait fraudé le gouvernement de la Saskatchewan pour une somme de 273 355,55 $. La Cour constate que l’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires et qu’il n’est aucunement question d’abus de confiance.

§  R. c. Tulloch, 2002 O.J. No. 5446(Ont. S.C.) - L’accusé a obtenu frauduleusement des remboursements de taxes pour une somme de 6,2 M$ en falsifiant des factures et d’autres documents. Il n’a pas d’antécédents judiciaires, souffre de dépression et de troubles psychologiques et plaide coupable à l’accusation. Le Tribunal lui impose un emprisonnement de 2 ans moins 1 jour à être purgé dans la collectivité et rend une ordonnance de restitution de 300 000 $. Il tient compte de sa collaboration avec l’enquête et des risques minimes de récidive.

§  R. c. Ferron, 2000 J.Q. No. 2449 (C.Q.) - L’accusé a fraudé son employeur pour une somme de 356 133 $. Il reconnaît sa responsabilité, n’a pas d’antécédents judiciaires et exprime des remords profonds et sincères. Bien qu’il s’agisse d’un abus de confiance, le Tribunal lui impose une peine d’emprisonnement avec sursis de 2 ans et une ordonnance de restitution de 356 133 $.

§  R. c. Sauriol, 2012 QCCQ 7766 - L’accusé plaide coupable à 11 chefs de fraude alors qu’il occupait sa fonction de planificateur financier auprès de la compagnie d’assurances La Great West. Il a ainsi obtenu la somme de 541 090 $ sur une période de 3 ans. L’accusé est âgé de 57 ans et a tout perdu suite à sa condamnation. Le Tribunal tient compte de l’absence d’antécédents judiciaires, du plaidoyer de culpabilité, de sa collaboration à l’enquête, des problèmes de santé et les remords qu’il exprime et lui impose une peine d’emprisonnement avec sursis de 2 ans moins 1 jour à être purgée dans la collectivité suivie d’une probation de 3 ans.

§   R. c. Poitras, 2009 QCCQ 3679 - L’accusée a été trouvée coupable d’une fraude évaluée à 235 000 $ à l’endroit de son employeur alors qu’elle occupait une position privilégiée au sein de l’entreprise. Tout en considérant qu’il s’agit d’un cas flagrant d’abus de confiance envers un employeur, le Tribunal retient l’âge de l’accusée, son absence d’antécédents, sa stabilité sociale et familiale et le fait qu’elle ne représente aucun risque de violence ou de récidive. Il condamne l’accusée à une peine de 2 ans moins un jour à être purgée dans la collectivité avec l’obligation d’effectuer 240 heures de travaux communautaires. De plus, elle devra verser 50 000 $ au profit de divers organismes et se soumettre à une probation de 2 ans.

 



[1]     Loi constitutionnelle de 1867 (R-U), 30 & 31 Vict. c 3.

[2]     Id., art. 53 à 62 et 90.

[3]     Henri Brun, Guy Tremblay, Eugénie Brouillet, Droit constitutionnel, 5e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 365.

[4]     Pièce P-3B, pp. 1 à 7.

[5]     Pièce P3-B, p. 15.

[6]     H. Brun, G. Tremblay, E. Brouillet, préc., note 3, p. 364.

[7]     Témoignages de Kevin McLeod, 5 mai 2014 et de Micheline Ouellet-Rogers, 20 mai 2014.

[8]     Témoignage d’Alain Lauzier, 8 mai 2014.

[9]     Témoignage de Réal Cloutier, 1er et 21 mai 2015, pièces SD-1 à SD-53.

[10]    Pièce S-1.

[11]    R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 206.

[12]    Id., par. 43.

[13]    Clayton C. Ruby, Sentencing, 8th edition, Toronto, LexisNexis Canada, 2012, par. 2.17, p. 31.

[14]    R. c. L.M., 2008 CSC 31.

[15]    R. c. Proulx, 2000 CSC 5.

[16]    R. c. M.(C.A.), 1996 CanLII 230 (CSC).

[17]    Id.

[18]    R. c. Juteau, 1999 CanLII 13198 (QC CA).

[19]    R. c. Lévesque, [1993] 59 Q.A.C. 307.

[20]    Pièce P-84.

[21]    Pièce P-49.

[22]    Pièces P-50, P-51 et P-51A.

[23]    Pièce P-84, p. 46.

[24]    Pièce P-63.

[25]    Pièces P-4, P-4A et P-79B.

[26]    Pièce P-84, p. 46.

[27]    Pièces P-23, P-24 et P-25.

[28]    Témoignage de Kevin McLeod, 5 mai 2014.

[29]    Témoignage de Dorothy Uy, 6 mai 2014.

[30]    Pièce P-67.

[31]    Pièce SD-50.

[32]    Pièce SD-51.

[33]    Pièce SD-52, onglet 4.

[34]    Pièce S-1.

[35]    R. c. Eizenga, 2011 ONCA 113.

[36]    Bendwell c. R., 2009 QCCA 12.

[37]    R. c. Taylor, 2003 CanLII 16380 (ON CA); R. c. Zelenski, 1978 CanLII 8 (CSC).

[38]    R. c. Castro, 2010 ONCA 718.

[39]    R. c. W.A., 2015 ONCA 117.

[40]    Legault c. R., 2008 QCCA 1228.

[41]    Id., par. 14.

[42]    Témoignage de Micheline Ouellet-Rogers, 20 mai 2014.

[43]    Témoignage d’Alain Lauzier, 8 mai 2014.

[44]    R. c. Juteau, préc., note 18; R. c. Pierce, (1997) 114 C.C.C. (3d) 23; R. c. Wismayer, (1997) 115 C.C.C. (3d) 18; R. c. Coffin, 2006 QCCA 471; Wellman c. R., 2014 QCCA 524; R. c. Byrne, 2009 CanLII 17117 (NL PC); R. c. Walsh, 2010 CanLII 67 (NL PC).

[45]    R. c. Champagne, 2011 QCCQ 6419.

[46]    Corbeil c. R., 2010 QCCA 1628.

[47]    R. c. L.M., préc., note 14.

[48]    Costa c. R., 2015 QCCA 1000.

[49]    R. c. Antonelli, 2008 QCCA 1573.

[50]    R. c. Wright, 2006 CanLII 40975 (ON CA).

[51]    R. c. M. (C.A.), préc., note 16; R. c. Keepness, 2010 SKCA 69.

[52]    Annexe A, p. 39.

[53]    Annexe B, p. 46.

[54]    Annexe C, p. 54.

[55]    R. c. Proulx, préc., note 15.

[56]    R. c. L.M., préc., note 14, par. 17.

[57]    R. c. Proulx, préc., note 15, p. 128.

[58]    R. c. Pierce, préc., note 44.

[59]    R. c. Wismayer, préc., note 44.

[60]    R. c. Proulx, préc., note 15.

[61]    Côté c. R., 2012 QCCA 1265. Voir également R. c. Potts, 2011 BCCA 9 et R. c. Slobbe, 2011 BCCA 107.

[62]    Marchessault c. La Reine, JE 84-612 (C.A.Q.).

[63]    R. c. Coffin, préc., note 44.

[64]    R. c. Proulx, préc., note 15.

[65]    R. c. Coffin, préc., note 44, par. 57.

[66]    R. c. Bogart, 2002 CanLII 41073 (ON CA).

[67]    R. c. Juteau, préc., note 18.

[68]    R. c. Pierce, préc., note 44.

[69]    R. c. Wismayer, préc., note 44.

[70]    R. c. Hinchey, 1996 CanLII 157 (CSC).

[71]    Peter W. Hogg, Patrick J. Monahan, Wade K. Wright, Liability of the Crown, 4th edition, Carswell, 2011, p. 5.

[72]    L. Ehrlich, « Proceedings against the Crown (1216-1277) », in Vinogradoff (ed.), 6 Oxford Studies in social and legal history, 1921, pp. 42 et 127.

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