Décision

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Décision

Gatineau (Office municipal d'habitation de) c. Ndlovu

2016 QCRDL 39208

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

296861 22 20160915 G

No demande :

2083591

 

 

Date :

18 novembre 2016

Régisseur :

André Gagnier, juge administratif

 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Gatineau

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Caireen Khething Ndlovu

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (578 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 au loyer mensuel de 289 $, payable le premier jour de chaque mois qui ne fut pas reconduit, sauf en tolérance, la locataire n’ayant pas fourni ses preuves de revenus.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 926 $, soit le loyer des mois d'août (59 $), septembre, octobre et novembre 2016, plus 8 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.

[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[7]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[8]      CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 926 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er novembre 2016, plus les frais judiciaires de 81 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

André Gagnier

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

8 novembre 2016

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.