Montréal II Value-Add Holdings c. Bashizi | 2024 QCTAL 24062 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 746392 31 20231116 G | No demande : | 4112932 | |||
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Date : | 23 juillet 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Serge Adam | |||||
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MONTRÉAL II VALUE-ADD HOLDINGS LIMITED |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Stella Bashizi |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire et réclame 1 300 $ de loyer, plus 6 889,84 $ en dommages-intérêts et les frais.
[2] Le 16 juillet 2024, ce dossier fut réassigné au soussigné par le Président du Tribunal administratif du logement, en vertu de l'article 81 de sa Loi, le juge administratif ayant entendu l'entièreté de la preuve des parties ne pouvant rendre sa décision.
[3] Sur la base de l'enregistrement sonore de l'audience tenue pour ce dossier devant mon collègue le juge Grégor Des Rosiers et, après analyse de l'entièreté de la preuve au dossier, incluant la preuve documentaire, le Tribunal rend sa décision.
[4] Il s'agit d'un bail du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 au loyer mensuel de 1 300 $.
[5] La mandataire de la locatrice déclare que la locataire a quitté le logement le 11 juillet 2022 et doit 1 300 $, soit le loyer du mois du juillet, plus 161,09 $ représentant des frais de publicité (132,35 $), des frais d’avis public (85,66 $) et des frais de dépistage (28,74 $). Le logement fut reloué pour le 1er janvier 2023.
[6] La locatrice réclame une indemnité de relocation au montant de 6 500 $, soit l'équivalent du loyer des mois d'août à décembre. Le Tribunal n’est pas satisfait de la preuve produite en ce qui concerne l’obligation de la locatrice de minimiser ses dommages.
[7] Le Tribunal conclut que le loyer est impayé et les dommages sont dus pour une somme de 2 600 $, soit l’équivalent du loyer des mois d’août et septembre et que le bail a été résilié de plein droit par le départ de la locataire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] CONSTATE la résiliation du bail;
[9] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 4 061,09 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 16 novembre 2023, plus les frais judiciaires de 172,66 $;
[10] REJETTE la demande quant au surplus.
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Serge Adam | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 28 mai 2024 | ||
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.