9354-4823 Québec inc. c. McFarlane-Lechasseur | 2021 QCTAL 33538 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 591968 31 20211007 G | No demande : | ||||
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Date : | 24 novembre 2021 | |||||
Devant la juge administrative : | Isabelle Hébert | |||||
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9354-4823 Québec Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Alexandre McFarlane-Lechasseur |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (3 500 $), ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Les parties sont liées par un bail du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 au loyer mensuel de 875 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 4 375 $, soit le loyer des mois de juillet à novembre 2021 (5 x 875 $), plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] De plus, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble. En effet, la preuve révèle que malgré les nombreux rappels au locataire de payer son loyer le premier jour de chaque mois, celui-ci continue à ne pas respecter son obligation légale[1], ce qui alourdit considérablement la gestion pour la locatrice, en plus d'occasionner des frais supplémentaires, notamment le 27 août 2021, lorsque le versement hypothécaire n’a pu être honoré.
[7] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 4 375 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Isabelle Hébert | ||
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Présence(s) : | Me François Giroux, avocat de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 15 novembre 2021 | ||
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[1] Art.
[2] RLRQ, chapitre T-15.01.
[3] Conformément au Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.
AVIS :
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