R. c. Zambito |
2015 QCCQ 10999 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TERREBONNE |
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LOCALITÉ DE |
ST-JÉRÔME |
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« Chambre criminelle et pénale » |
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N° : |
700-01-129914-142 |
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DATE : |
10 novembre 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
PAUL CHEVALIER, J.C.Q. |
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LA REINE, |
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c. |
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LINO ZAMBITO |
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DÉTERMINATION DE LA PEINE |
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[1] Monsieur Lino Zambito s’est reconnu coupable le 13 mai 2015 d’avoir à Boisbriand :
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Entre le 1er janvier 2009 et le 1er
novembre 2009, comploté avec Sylvie Berniquez St-Jean de commettre un abus de
confiance, contrairement à l’art.
- Entre le 1er janvier 2009 et le 1er novembre 2009, posé des gestes de corruption dans les affaires municipales, contrairement à l’art. 123(1)b)c) C. cr. (chef 4);
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Entre le 28 janvier 2009 et le 1er septembre 2009,
fraudé la Ville de Boisbriand d’une somme de plus de 5 000 $ en lien avec
le projet Grandes Tourelles, contrairement à l’art.
-
Entre le 28 janvier 2009 et le 7 avril 2009, intimidé André
Durocher - ou tenté de le faire - pour le forcer à ne pas présenter au nom de
son entreprise Panthère une soumission dans le cadre de l’appel d’offres pour
les projets Grandes Tourelles et Côte Sud, contrairement à l’art.
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Entre le 23 février 2009 et le 24 mars 2009, comploté avec
Normand Mathers et Jean Lussier pour commettre une fraude, contrairement à
l’art.
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Entre le 23 février 2009 et le 1er septembre 2009,
fraudé la Ville de Boisbriand d’une somme de plus de 5 000 $ en lien avec
le projet Côte Sud, contrairement à l’art.
LES FAITS
[2] Les faits reconnus par l’accusé sur lesquels se fondent ses plaidoyers de culpabilité font l’objet d’un « Exposé conjoint des faits » annexé au présent jugement et qui dresse le « contexte » dans lequel les crimes ont été commis de la façon suivante :
« Les faits se déroulent à Boisbriand, entre le 1er janvier et le 1er novembre 2009. Durant cette période, Sylvie Berniquez Saint-Jean est alors mairesse de la ville de Boisbriand (ci-après la « Ville ») et chef du Parti solidarité Boisbriand (ci-après le « Parti »).
Claude Brière a été conseiller municipal à Boisbriand de 1998 à novembre 2005 et par la suite et à tout le moins jusqu’en novembre 2009, il a travaillé au Développement des affaires pour BPR-Triax, société de génie-conseil très active à Boisbriand. De plus, il était l’organisateur politique du Parti ainsi que l’ami et le conseiller de Sylvie Berniquez St-Jean durant cette période.
Lino Zambito était alors vice-président de l’entreprise Les Constructions Infrabec inc. (ci-après « Infrabec ») alors que son père, Giuseppe Zambito, en était le président. Infrabec était une entreprise bien établie à Boisbriand qui bénéficiait d’une part importante des contrats de la Ville. En novembre 2005, Lino Zambito et Infrabec ont appuyé la candidature de Sylvie Berniquez Saint-Jean. Lino Zambito avait alors retenu les services d’une firme de sondage dont il avait défrayé les coûts. Ce dernier s’est rapproché de Sylvie Berniquez Saint-Jean dans les années qui ont suivi. En 2007, elle a notamment obtenu le plus important contrat jamais octroyé par la ville de Boisbriand, soit celui de l’usine d’épuration des eaux. »[1]
[3] Quant aux faits justifiant les plaidoyers de culpabilité sur les chefs de complot pour abus de confiance et de corruption dans les affaires municipales, ils sont les suivants :
« [Pendant la période mentionnée,] Infrabec, par l’entremise de Lino Zambito, s’est impliquée financièrement dans l’organisation de la campagne électorale de 2009, avec la connaissance et la participation de Sylvie Berniquez Saint-Jean. C’est ainsi que Lino Zambito a recruté et payé des fournisseurs de service, pour le bénéfice de Sylvie Berniquez Saint-Jean et de son Parti, afin de mettre en place le Parti et les élections tout en organisant des rencontres avec l’opposition afin d’éviter la tenue des élections à Boisbriand. En retour, il s’assurait les faveurs de Sylvie Berniquez Saint-Jean, particulièrement pour maintenir la place privilégiée d’Infrabec à Boisbriand. »[2]
[4] Infrabec a payé des sondages pour le parti de madame St-Jean, une somme de près de 30 000 $, de la formation en communication pour madame St-Jean et les conseillers de son parti, une somme de 2 500 $, et ce, alors que la ville de Boisbriand était en appel d’offres pour les projets « Côte-Sud » et « Grandes Tourelles ».
[5] Les faits justifiant les plaidoyers de culpabilité sur les chefs de fraude à l’endroit de la ville et d’intimidation à l’égard d’André Durocher réfèrent à des menaces faites par l’accusé à monsieur Durocher, président de « Panthère », qui avait soumissionné pour le projet « Grandes Tourelles » à un prix total unitaire moindre que la soumission d’Infrabec, afin qu’il retire sa soumission.
[6] Malgré une opinion contraire de la greffière de la municipalité, le conseil octroyait le contrat à Infrabec, ce qui générait une perte de plus de 500 000 $ à la ville.
[7] Quant au projet « Côte-Sud » l’accusé a encore fait des pressions sur André Durocher pour que Panthère ne soumissionne pas et lui a proféré des menaces. La soumission de Panthère était la plus basse, mais la ville l’a refusée et a octroyé le contrat à Infrabec suite au deuxième appel d’offres, vu que sa soumission était près d’un million et demi de dollars plus basse que la première qu’elle avait soumise. N’eut été de la soumission de Panthère lors du premier appel d’offres qui était plus d’un million de dollars inférieurs à celle d’Infrabec, la ville, si elle avait accordé le contrat à Infrabec lors du premier appel d’offres, aurait été lésée de plus d’un million de dollars.
[8] Quant aux faits justifiant le plaidoyer de culpabilité à l’accusation de complot de fraude avec Normand Mathers et Jean Lussier, l’exposé conjoint des faits les résume comme suit :
« Lino Zambito, via Normand Mathers Sr (Carrières St-Eustache), […] a offert [à André Durocher] $50 000 en argent et le paiement de son compte de 447 000 $ chez Carrières St-Eustache en échange de son retrait de l’appel d’offres, ce qu’André Durocher a refusé. Toujours durant cette période, Jean Lussier (de chez Asphalte Desjardins qui est un compétiteur de Panthère) indique à Pierre Forget, chargé du projet Côte-Sud chez Panthère, que si Panthère soumissionnait sur le projet Côte-Sud, il y aurait des représailles. Tant Carrières St-Eustache qu’Asphalte Desjardins étaient des sous-traitants d’Infrabec. »[3]
LA POSITION DES PARTIES
[9] Le ministère public et la défense s’entendent pour suggérer que la peine que doit recevoir l’accusé en soit une d’emprisonnement de 2 ans moins 1 jour à purger dans la collectivité, assortie d’une ordonnance de probation et de travaux communautaires.
[10] Les parties reconnaissent les circonstances aggravantes présentes dans ce dossier et la nécessité d’accorder du poids aux objectifs de dénonciation et de dissuasion, d’où la suggestion d’une peine d’emprisonnement de 2 ans moins 1 jour.
[11] Elles considèrent cependant que les circonstances atténuantes particulières ainsi que la réinsertion sociale de l’accusé plus qu’amorcée de façon convaincante justifient que la peine d’emprisonnement puisse être purgée dans la communauté.
ANALYSE DES PRINCIPES ET OBJECTIFS
DE LA DÉTERMINATION DE LA PEINE
[12] La peine doit être proportionnelle à la gravité du crime commis et à la responsabilité de son auteur.
[13] Les crimes relatifs à la fraude, commis par l’accusé, le rendent passible d’un emprisonnement de 10 ans - ils ont été perpétrés avant le 1er novembre 2011.
[14] Ceux relatifs à l’abus de confiance ou à la corruption dans les affaires municipales le rendent passible d’un emprisonnement de 5 ans.
[15] Sa responsabilité à leur égard est entière.
[16] La peine doit aussi être adaptée aux circonstances atténuantes et aggravantes liées tant à la perpétration de l’infraction qu’à la situation du délinquant.
[17] Les circonstances aggravantes sont nombreuses.
[18] Il ne s’agit pas d’infractions commises sous l’impulsion du moment, mais d’infractions planifiées.
[19] Il s’agit d’infractions répétées et commises sur une longue période.
[20] Il s’agit d’infractions dont il est à l’origine et qui ont amené d’autres personnes à commettre un acte criminel pour arriver à ses fins.
[21] Il s’agit de montants importants dont la ville a été fraudée ou dont elle aurait pu l’être.
[22] Il s’agit de crimes démontrant un mépris de la démocratie municipale en voulant priver les citoyens du droit de choisir leurs représentants municipaux.
[23] Il s’agit de crimes qui contribuent au cynisme des citoyens face à la politique municipale.
[24] Il s’agit de crimes qui, par des menaces de violence physique ou matérielle ou par des tentatives de corruption, visaient à anéantir toute concurrence, au détriment des contribuables.
[25] Les circonstances atténuantes sont nombreuses, elles aussi.
[26] L’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires.
[27] L’accusé a reconnu sa culpabilité, évitant la tenue d’un procès dont la durée prévue était de 6 semaines, ayant avisé au préalable de son intention de ce faire, ce qui a permis d’utiliser la salle d’audience pour d’autres accusés qui ont pu avoir des audiences plus rapprochées.
[28] Il a non seulement plaidé coupable au procès, mais il a publiquement, lors des audiences de la « Commission Charbonneau » fait état en toute transparence non seulement des crimes qu’il avait commis, mais de tout le système de collusion et de corruption qui existait entre plusieurs milieux municipaux et une partie de l’industrie de la construction.
[29] Sa démarche auprès de la « Commission Charbonneau » a démontré la prise de conscience qu’il avait faite des torts qu’il avait causés et de sa responsabilité entière à cet égard, démonstration confirmée par son plaidoyer de culpabilité.
[30] Alors que bien des « informateurs » qui ont participé à des crimes donnent des renseignements aux policiers, souvent contre rémunération, promesse d’anonymat et promesse d’immunité, l’accusé a publiquement dénoncé la gangrène qui régnait et à laquelle il a participé, sans réclamer d’immunité et sachant que des accusations criminelles étaient ou seraient portées contre lui.
[31] Les conséquences financières - son entreprise a fait faillite et il ne peut espérer œuvrer à nouveau comme entrepreneur - , et familiales - la judiciarisation et la médiatisation ont amené l’éclatement de son couple qui heureusement pour les enfants a réussi à se séparer à l’amiable -, qui découlent de ses agissements, de leur médiatisation et de leur judiciarisation doivent aussi être ici considérées comme des circonstances atténuantes.
[32] La dénonciation publique qu’il a faite du « système » qui existait lui a valu des menaces, et des mesures de sécurité, notamment pour ses enfants, ont dû être prises.
[33] L’accusé a eu des problèmes de santé importants découlant du stress qu’il a dû vivre depuis quelques années.
[34] Il a un emploi beaucoup plus humble que ce qu’il avait, mais au moins il tente de subvenir à ses propres besoins et à ceux de ses enfants.
[35] Il démontre qu’il s’est repris en main et veut être un actif pour la société.
[36] Face à ces circonstances atténuantes et aggravantes, et le ministère public et la défense suggèrent au tribunal qu’une peine d’emprisonnement avec sursis de 2 ans moins 1 jour, assortie d’une ordonnance de probation de 3 ans et 240 heures de travaux communautaires, serait une peine adéquate.
[37]
Le tribunal n’est pas lié par une telle suggestion, l’accusé l’a reconnu
lorsqu’il a enregistré ses plaidoyers de culpabilité le 13 mai 2015, et l’a
répété le 28 septembre 2015 quand le tribunal, conformément à l’art.
[38] La Cour d’appel du Québec a maintes fois répété qu’un tribunal d’instance était tenu d’entériner une suggestion commune quant à la peine à imposer lorsqu’une telle suggestion était formulée par des avocats d’expérience - comme ici -, après une analyse approfondie des faits et du droit applicable - comme ici -, à moins que telle suggestion ne soit nettement déraisonnable, contraire à l’intérêt public et de nature à discréditer l’administration de la justice[4].
[39] Les crimes commis par l’accusé méritent que les objectifs de dénonciation et de dissuasion - au moins collective - se voient accorder un poids important dans la détermination de la peine.
[40] Ces objectifs militent en faveur d’une peine d’emprisonnement.
[41] L’objectif d’isoler l’accusé du reste de la société ne se justifierait ici que pour satisfaire les objectifs de dénonciation et de dissuasion puisque le risque de récidive que présente l’accusé est à peu près nul.
[42] L’objectif d’aider l’accusé à se réinsérer socialement a toute son importance ici quand on voit le cheminement parcouru par l’accusé depuis la reconnaissance publique de ses crimes. Cette réinsertion fait l’objet d’une démonstration claire et particulièrement convaincante.
[43] L’objectif de réparer les torts causés ne peut être atteint monétairement, l’entreprise de l’accusé ayant fait faillite et les revenus de l’accusé ne le permettant pas.
[44] Par contre, des travaux communautaires sont souvent vus comme un moyen d’au moins réparer partiellement les torts causés à la collectivité[5], ce qui faisait dire à la cour d’appel :
« D’ailleurs, les travaux communautaires ont pour objectif de réparer les torts causés à la collectivité dont les victimes font partie. »[6]
[45] L’objectif de faire prendre conscience à l’accusé des torts causés et de sa responsabilité à l’égard des crimes commis est déjà amplement atteint.
LA DÉTERMINATION DE LA PEINE
[46] Quelle peine mérite alors l’accusé ?
[47] Les circonstances aggravantes et les objectifs de dénonciation et de dissuasion collective justifieraient, en faisant abstraction des circonstances atténuantes, une peine de pénitencier de plusieurs années.
[48] C’est à la lumière des circonstances atténuantes particulières à l’accusé que le ministère public estime qu’une peine d’emprisonnement de moins de 2 ans satisferait ici les fins de la justice.
[49] Le tribunal considère, en analysant toutes les circonstances, qu’une peine d’emprisonnement de deux 2 moins 1 jour peut être adéquate.
[50] Une telle peine peut-elle être purgée dans la communauté comme le suggèrent les parties ?
[51]
L’art.
[52] La Cour suprême du Canada édictait, en 2000, que « l’emprisonnement avec sursis peut avoir un effet dénonciateur et dissuasif appréciable » et qu’il « est généralement plus propice à la réalisation des objectifs correctifs de réinsertion sociale des délinquants […] »[7].
[53] Le tribunal considère que la peine suggérée par les parties saurait à la fois atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion tout en accordant le poids voulu à celui de réinsertion sociale. Une telle peine aurait un effet à la fois correctif et punitif.
[54] Une telle peine n’est, dans les circonstances, ni déraisonnable, ni contraire à l’intérêt public ni de nature à discréditer l’administration de la justice.
[55] En conséquence, le tribunal condamne l’accusé, sur chacun des chefs, à purger une peine d’emprisonnement avec sursis de 2 ans moins 1 jour à la condition qu’il respecte les conditions suivantes d’une ordonnance de sursis :
- Garder la paix et avoir une bonne conduite;
- Se présenter dans un délai de 48 heures à son agent de surveillance et répondre par la suite aux convocations de son agent de surveillance;
- Répondre à toute convocation du tribunal;
- Prévenir, à l’avance, son agent de surveillance de tout changement de nom ou d’adresse et l’aviser rapidement de tout changement d’emploi ou d’occupation;
- Demeurer dans la province de Québec, sauf permission accordée par le tribunal;
- Être à son adresse pendant les 12 premiers mois 24 h sur 24, sauf :
o Pour fins de travail légitime et rémunéré;
o Pour fins médicales pour lui-même et les membres de sa famille immédiate;
o Pour fins religieuses;
o Pour se présenter au tribunal à titre de témoin ou de partie dans un litige quelconque;
o Pour effectuer les achats nécessaires à sa subsistance, à sa santé et à celle de sa famille immédiate, une fois la semaine pendant 4 heures consécutives, après entente avec son agent de surveillance;
o Pour effectuer des travaux communautaires;
o Pour rencontrer son agent de surveillance;
o Pour toute raison jugée exceptionnelle par son officier de surveillance et avec l’autorisation au préalable et par écrit de ce dernier;
o Sauf les 24, 25, 26 décembre et 31 décembre 2015 ainsi que les 1er, 2 janvier 2016;
o Pour aller chercher ses enfants à l’école et les reconduire aux activités sportives aux périodes convenues avec l’agent de surveillance;
- Pendant les 12 mois moins 1 jour suivants, être à son domicile de 22 h à 6h, sauf :
o Pour fins de travail légitime et rémunéré;
o Pour fins médicales pour lui-même et les membres de sa famille immédiate;
o Pour fins religieuses;
o Pour toute raison jugée exceptionnelle par son officier de surveillance et avec l’autorisation au préalable et par écrit de ce dernier;
o Pour aller reconduire et chercher ses enfants participant à des activités sportives aux périodes convenues avec l’agent de surveillance;
o Pour effectuer des travaux communautaires;
o Sauf les 24, 25, 26 décembre et 31 décembre 2016 ainsi que les 1er, 2 janvier 2017;
- Pendant la durée de l’assignation à domicile et du couvre-feu, répondre à la porte et à tous les appels téléphoniques en vue de permettre à l’agent de surveillance de vérifier sa présence à son domicile, maintenir en fonction un système téléphonique qui n’est ni un cellulaire, ni un téléphone sans fil et aviser l’agent de surveillance de tout changement de numéro de téléphone dans les 24 heures;
- Interdiction de communiquer directement ou indirectement avec les personnes suivantes, jusqu’à la clôture des dossiers 700-01-129914-142 et 700-01-101736-117 :
o Sylvie Berniquez Saint-Jean, France Michaud, Claude Brière, Rosaire Fontaine, Robert Poirier, Louis Kemp, Lucie Mongeau, Michel Lacasse, André Lapointe, Patrick Thifault, Gilles Sauriol, Lyne Levert, Robert Frégeau, Mario Lavallée, Marlene Cordato, Michel Théroux, André Durocher, Michel Lalonde, Éric Bélanger, Charles Renaud, Gilles Cloutier, Raymond Lussier, Daniel Garcia, Pierre D’amour, Martin Drapeau et Normand Mathers;
- Interdiction d’être dans tout endroit où l’on vend et consomme sur place des boissons alcoolisées, sauf les restaurants à l’occasion d’un repas;
- Effectuer 240 heures de travaux communautaires dans un délai de 18 mois sous la supervision de son agent de surveillance;
[56] Cette peine d’emprisonnement avec sursis sera suivie d’une ordonnance de probation qui sera en vigueur pendant une période de 3 ans, en vertu de laquelle l’accusé s’engagera à en respecter les conditions obligatoires;
[57] L’accusé devra payer les suramendes compensatoires alors en vigueur, soit 100 $ par chef, pour un total de 600 $ dans un délai de 8 mois.
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__________________________________ PAUL CHEVALIER, J.C.Q. |
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Me Brigitte Bélair |
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Pour le ministère public. |
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Me Conrad Lord |
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Pour l’accusé. |
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Dates d’audience : |
13 mai 2015, 28 septembre 2015 |
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A N N E X E
EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS
[1] Exposé conjoint des faits, p.1
[2] Exposé conjoint des faits, p.1
[3] Exposé conjoint des faits, p.5
[4]
R. c. Bazinet,
Poulin c. R.,
Gagné c. R.,
Dumont c. R.,
[5] R. c. Fernandes, 1988 Can LII 973 (C.A.Q.)
R. c. Isidoro, 1990 Can LII 3118 (C.A.Q.)
R. c. Toman,
[6] R. c. Toman, note 4, par. 12
[7]
R. c. Proulx,
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.