Décision

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Décision

159315 Canada inc. c. Marion

2018 QCRDL 23728

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

369702 22 20171205 G

No demande :

2388823

 

 

Date :

13 juillet 2018

Régisseure :

Anne-Marie Forget, juge administrative

 

159-315 Canada Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Martin Marion

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 400 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er mars 2018 au 28 février 2019 au loyer mensuel de 700 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La prépondérance de la preuve administrée à l’audience démontre que le locataire doit 2 550 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde de 450 $ du loyer de mars, plus le loyer d'avril, mai et juin 2018.

[4]      Le locataire admet que cette somme est impayée, mais invoque que son retard à payer le loyer est dû à une situation financière précaire hors de son contrôle. Le Tribunal ne peut accepter cette défense, car la loi ne permet pas d'exemption pour une situation semblable.

[5]      Le locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie par ailleurs l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

[8]      Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      ACCUEILLE la demande;

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;

[12]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur 2 550 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mars 2018 sur 450 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 84 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Forget

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

26 juin 2018

 

 

 


 

AVIS :
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