Roussos c. Babalis |
2011 QCRDL 22005 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 110302 005 T 110502 |
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Date : |
03 juin 2011 |
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Régisseur : |
Éric Luc Moffatt, juge administratif |
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Emmanuel Roussos |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Constantinos Babalis |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le
locataire demande la rétractation de la décision rendue le 8 avril 2011. Le
recours se fonde sur l’article
[2] Bien que dûment convoqué, le locataire ne s’est pas présenté devant le tribunal et aucune preuve n’a donc été soumise au soutien du recours. L’avocate du locateur indique que l’avis d’audition qui le convoquait devant le tribunal lui a été signifié par huissier.
[3] La décision du 8 avril 2011 a résilié le bail et ordonné l’expulsion du locataire. Depuis cette décision le locataire habite toujours le logement sans verser aucune contrepartie au locateur le tout, causant grave préjudice financier à ce dernier.
[4] L’avocate demande que le locataire soit déclaré forclos vu le préjudice causé au locateur. L’avocate indique l’existence d’un modus operandi du locataire en semblable cas lorsque le locataire se logeait antérieurement dans d’autres logements. Cette demande du locateur est donc justifiée considérant aussi le caractère dilatoire du présent recours en rétractation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[5] REJETTE la demande de rétractation;
[6] INTERDIT au locataire de déposer à la Régie du logement tout autre recours, demande ou procédure de quelque nature que ce soit concernant la présente instance ou décision, sauf si autorisé par le régisseur en chef ou autre régisseur désigné à cette fin.
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Éric Luc Moffatt |
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Présence(s) : |
le locateur Me Anna Klisko, avocate du locateur |
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Date de l’audience : |
2 juin 2011 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.