2161-1306 Québec inc. c. Auger | 2023 QCTAL 15195 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Drummondville | ||||||
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No dossier : | 688817 16 20230310 G | No demande : | 3836748 | |||
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Date : | 09 mai 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Brigitte Morin | |||||
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2161-1306 Québec Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Jacinthe Auger |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (2 177,44 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
[2] Les parties sont liées par un bail reconduit se terminant le 31 mars 2024 au loyer mensuel de 1 020 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 3 197,47 $ en arrérages de loyer.
[4] La locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
[7] Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] ACCUEILLE la demande;
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;
[11] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 3 197,47 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 3 mars 2023 sur 2 177,44 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 107 $.
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Brigitte Morin | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 25 avril 2023 | ||
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.