Décision

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Appolon c. Société LC Effort Plus inc.

2025 QCTAL 20487

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

799376 31 20240606 G

No demande :

4350163

 

 

Date :

11 juin 2025

Devant le juge administratif :

Jessica Khalil

 

Marlene Appolon

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Société LC Effort Plus Inc.

 

Locatrice - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Par une demande introduite le 6 juin 2024, la locataire demande au Tribunal d’ordonner à la locatrice de faire des réparations dans le logement et de la condamner à lui payer la somme de 1 200 $ à titre de dommages matériels.
  2.          Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 800 $.
  3.          La locataire occupe un logement 5 ½ pièces depuis 19 ans dans un immeuble de huit logements.

Preuve de la locataire

  1.          La locataire explique qu’il y a certaines réparations à faire dans son logement que la locatrice néglige d’effectuer ou qui n’ont pas été bien faites. De façon plus particulière, elle fait état des problèmes suivants :

-          Le comptoir de la cuisine endommagé qui a seulement été recouvert d’un revêtement, mais qui n’a pas été réparé.

-          L’apparition de fentes dans la céramique du plancher de la cuisine.

-          Le mécanisme de la porte de l’une des chambres qui est brisé.

-          De la moisissure qui s’est accumulée sur le silicone autour du bain.

-          Le mur de la salle de bain qui n’a pas été peinturé à la suite d’une réparation effectuée après un dégât d’eau.


-          L’une des serrures de la porte d’entrée du logement qui ne fonctionne pas de l’extérieur.

  1.          La locataire demande également 1 200 $ pour la vitre de sa table de salon qui a été brisée.
  2.          Elle explique que les enfants du locataire au-dessus d’elle couraient et que le luminaire du salon est tombé sur la table, ce qui fait en sorte que la vitre qui recouvrait la table s’est brisée.
  3.          Elle mentionne que le prix de la table est de 1 200 $, mais elle ne sait pas combien il en coûterait pour remplacer uniquement la vitre. 

Preuve de la locatrice  

  1.          La locatrice indique qu’elle est prête à faire les réparations demandées par la locataire. Elle mentionne qu’elle n’était pas au courant de celles-ci.
  2.          Elle indique toutefois que le comptoir de la cuisine est terminé et a montré une vidéo à cet effet.
  3.      La locatrice précise que l’immeuble a été mis à neuf en 2006 à la suite d’un incendie et que tous les logements ont été entièrement rénovés. Ainsi, tous les bris dont la locataire fait état ont été causés par elle.
  4.      Relativement à la vitre brisée de la table, la locatrice indique qu’elle ne considère pas être responsable de ce bris. Elle mentionne qu’elle a conseillé à la locataire d’envoyer une mise en demeure au locataire au-dessus de son logement, mais la locataire a refusé de le faire.
  5.      Elle indique toutefois que pour démontrer sa bonne foi, elle avait proposé à la locataire de remplacer la table à ses frais. Elle lui a montré des modèles de tables similaires à la sienne qui étaient tous autour de 300 $, mais la locataire a refusé ces modèles de remplacement.

Contre-preuve de la locataire

  1.      La locataire indique que, selon elle, le comptoir de la cuisine n’est pas terminé.
  2.      Elle mentionne également que contrairement aux propos de la locatrice, cette dernière était au courant de toutes les réparations demandées. 

Questions en litige

  1.      Est-ce qu’il y a des réparations à effectuer dans le logement ?
  2.      La locataire a-t-elle droit à la somme de 1200 $ ?

Analyse

  1.      Le Tribunal tient à préciser qu'il appartient à celui qui veut faire valoir un droit de prouver les faits qui soutiennent sa prétention, et ce, de façon prépondérante. Ainsi, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante, la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du Tribunal.
  2.      Il convient de reproduire les articles 1854, 1864 et 1910 du Code civil du Québec qui stipulent ce qui suit :

« 1854. Le locateur est tenu de délivrer au locataire le bien loué en bon état de réparation de toute espèce et de lui en procurer la jouissance paisible pendant toute la durée du bail.

Il est aussi tenu de garantir au locataire que le bien peut servir à l'usage pour lequel il est loué, et de l'entretenir à cette fin pendant toute la durée du bail. »

« 1864. Le locateur est tenu, au cours du bail, de faire toutes les réparations nécessaires au bien loué, à l'exception des menues réparations d'entretien; celles-ci sont à la charge du locataire, à moins qu'elles ne résultent de la vétusté du bien ou d'une force majeure. »


« 1910. Le locateur est tenu de délivrer un logement en bon état d'habitabilité; il est aussi tenu de le maintenir ainsi pendant toute la durée du bail.

La stipulation par laquelle le locataire reconnaît que le logement est en bon état d'habitabilité est sans effet. »

  1.      À l’exclusion du comptoir de la cuisine que la locatrice considère comme terminé, la locatrice a indiqué à l’audience être prête à effectuer les réparations demandées par la locataire. Ainsi, le Tribunal prend acte de cet engagement et ordonnera à la locatrice de les effectuer dans les 60 jours de la présente décision, tout en respectant les préavis légaux.
  2.      Ainsi, la locatrice devra effectuer les travaux suivants :

-          Réparer les tuiles endommagées du plancher de la cuisine.

-          Réparer le mécanisme brisé de la porte de l’une des chambres.

-          Refaire le silicone autour du bain.

-          Peindre le mur de la salle de bain qui a été endommagé par l’eau.

-          Réparer la serrure de la porte d’entrée du logement qui ne fonctionne pas de l’extérieur.

  1.      Quant au comptoir de la cuisine, le Tribunal a été à même de constater que celui-ci était terminé. Lorsque la locatrice a exhibé la vidéo à l’audience qui montre clairement un comptoir finalisé, la locataire a confirmé qu’il s’agissait bel et bien de son comptoir de cuisine. En conséquence, le Tribunal rejette toute demande à cet égard, puisqu’il n’y a pas de travaux additionnels qui semblent nécessaires.
  2.      Le Tribunal rejette également la demande de dommages de 1 200 $. La locataire ne s’est pas déchargée de son fardeau de démontrer la valeur de remplacement de la vitre.
  3.      En effet, la locataire mentionne que la table complète a une valeur de 1 200 $, sans pouvoir le justifier. Qui plus est, elle n’est pas en mesure d’indiquer combien il en coûterait pour remplacer la vitre seulement. 
  4.      De plus, comme expliqué dans la décision Mirza c. Chowdhury, « l'attribution de dommages-intérêts compensatoires et l'évaluation des pertes subies obéissent aux règles générales du droit commun. Aussi, le Tribunal doit considérer le lien de causalité qui existe entre la faute reprochée et les dommages réclamés »[1].
  5.      En l’instance, la réclamation de la locataire ne repose sur aucune pièce justificative, mais surtout ne résulte pas de la faute de la locatrice, mais d’un autre locataire. En conséquence, cette demande de dommages est rejetée. 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      PREND ACTE de l’engagement de la locatrice d’effectuer les réparations et ORDONNE à la locatrice de s’y conformer et de procéder aux réparations suivantes, dans les 60 jours de la présente décision :

-          Réparer les tuiles endommagées du plancher de la cuisine.

-          Réparer le mécanisme brisé de la porte de l’une des chambres.

-          Refaire le silicone autour du bain.

-          Peindre le mur de la salle de bain qui a été endommagé par l’eau.

-          Réparer la serrure de la porte d’entrée du logement qui ne fonctionne pas de l’extérieur.


  1.      REJETTE la demande quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Khalil

 

Présence(s) :

la locataire

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

22 mai 2025

 

 

 


 


[1] Mirza c. Chowdhury, 2013 CanLII 121453 (QC TAL), par. 46.

AVIS :
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