Décision

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Décision

S.e.c. Rimouski c. Langlois

2021 QCTAL 21551

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Rimouski

 

No dossier :

579209 06 20210712 G

No demande :

3292179

 

 

Date :

25 août 2021

Devant la juge administrative :

France Tremblay

 

SEC Rimouski

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jean-Luc Langlois

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Bien que dûment signifié et convoqué, le locataire est absent à l’audience.

[3]      Les parties sont liées par un bail du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017, lequel a été reconduit jusqu'au 31 octobre 2021 au loyer mensuel de 537 $.

[4]      Il a été établi que le locataire doit 6 630 $, à titre de loyer dû jusqu'au mois d'août 2021 inclusivement.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]      Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[7]      Comme second motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, le locateur doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'il en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.


[8]      À ce chapitre, le locateur soumet que le loyer a toujours été payé en retard depuis la dernière année.

[9]      Les retards fréquents du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l’article 1971 C.c.Q.

[10]   Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent, le locateur mentionne d’une part, les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès du locataire pour percevoir ce loyer ainsi que l’ampleur de la gestion y découlant.

[11]   Pour le Tribunal, le locateur a démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer. La résiliation du bail est donc justifiée dans les circonstances.

[12]   Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu d’accorder une ultime chance au locataire et de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er octobre 2021, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut du locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande du locateur, résiliera le bail.

[13]   L'exécution provisoire de la présente décision n’est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[15]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur 6 630 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er août 2021, plus les frais judiciaires de 111,75 $;

ADVENANT que la résiliation ait été empêchée conformément à l'article 1883 C.c.Q. :

[16]    ORDONNE au locataire de payer son loyer le premier jour de chaque mois à compter du 1er octobre 2021, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;

[17]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

France Tremblay

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

18 août 2021

 

 

 


 



[1]    Allaire c. Boudreau, 2017 QCCQ 2963; FPI Boardwalk Québec Inc. c. Motera, 2020 QCCQ 1705; Co-op d'habitation La Petite cité (Montréal) c. Johnson, 2018 QCRDL 29865; Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Nantel, 2006 QCCQ 4923.

[2]    Idem.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.