Décision

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Décision

Ené c. Marois-McKenzie

2017 QCRDL 985

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

306621 31 20161118 G

No demande :

2126490

 

 

Date :

12 janvier 2017

Régisseur :

Ross Robins, juge administratif

 

PIERRE ENÉ

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Alexander Jr Marois-Mckenzie

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (560 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 700 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit 1 960 $, soit le loyer des mois de novembre (560 $), décembre 2016 ainsi que janvier 2017.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[10]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 960 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2017, plus les frais judiciaires de 74 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ross Robins

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

9 janvier 2017

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.