Wafo Toukam c. Gestion Capital Montréal | 2025 QCTAL 3319 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 820356 31 20240911 T | No demande : | 4569061 | |||
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Date : | 30 janvier 2025 | |||||
Devant le juge administratif : | Serge Adam | |||||
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Stephane Noel Wafo Toukam#102 |
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Caution - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Gestion Capital Montréal |
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Locatrice - Partie défenderesse | ||||||
et | ||||||
Wilfried Daina Tchamabeu Siewe |
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Locataire - Partie intéressée
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D É C I S I O N
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« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.
La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.
Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »
« Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle. »[2]
« Le seul fait qu'une partie soit absente à l'audience ne lui donnera pas automatiquement droit à une demande en rétractation. En vertu de l'article 89, la partie doit motiver son absence par une cause jugée suffisante. »
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
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Serge Adam | ||
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Présence(s) : | la caution la mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 14 janvier 2025 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
[2] Entreprises Roger Pilon inc. et al. c. Atlantis Real Estate Co.,
[3] Le bail de logement: analyse de la jurisprudence, Wilson & Lafleur Ltée (1989) Montréal, p. 307.
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