Décision

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Wafo Toukam c. Gestion Capital Montréal

2025 QCTAL 3319

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

820356 31 20240911 T

No demande :

4569061

 

 

Date :

30 janvier 2025

Devant le juge administratif :

Serge Adam

 

Stephane Noel Wafo Toukam#102

 

Caution - Partie demanderesse

c.

Gestion Capital Montréal

 

Locatrice - Partie défenderesse

et

Wilfried Daina Tchamabeu Siewe

 

Locataire - Partie intéressée

 

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le demandeur requiert la rétractation de la décision rendue le 11 novembre 2024, par le juge administratif Richard Barbe.
  2.          Il a pris connaissance de cette décision le 17 décembre 2024 et il a déposé sa demande le 20 décembre 2024.
  3.          Le demandeur explique ne pas avoir reçu l'avis d'audience pour se présenter devant le Tribunal le 23 octobre 2024. Il précise également que pour un premier temps, il était caution du bail liant la locatrice et monsieur Wilfried Daina Tchamabeu Siewe.
  4.          La présente demande se fonde sur l'article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1] (Loi) qui prévoit :

« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.


La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.

Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »

  1.          À maintes reprises, les tribunaux ont déterminé que la rétractation est un moyen procédural exceptionnel, car le principe de l'irrévocabilité des jugements est important. Ce principe a été réitéré par la Cour d'appel du Québec :

« Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle. »[2]

  1.          L'absence d'une partie ne donne pas ouverture systématiquement à la rétractation de jugement tel que le mentionnent les auteurs Rousseau-Houle et De Billy[3]:

« Le seul fait qu'une partie soit absente à l'audience ne lui donnera pas automatiquement droit à une demande en rétractation. En vertu de l'article 89, la partie doit motiver son absence par une cause jugée suffisante. »

  1.          Le Tribunal conclut que le demandeur n'a pas établi, par prépondérance de preuve, ne pas avoir reçu l'avis d'audition et la décision en cause. Il est invraisemblable qu'à deux reprises, le courrier ne se soit pas rendu à la même adresse. De plus, l'article 16 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement établit une présomption de réception de l'avis d'audience par son destinataire. Le demandeur n'a pas renversé cette présomption.
  2.          Au surplus, la preuve révèle que le demandeur s’était engagé comme caution pour toutes les reconductions du bail.
  3.          À la lumière de ces principes, le Tribunal est d'avis que le demandeur n'a pas établi, par preuve prépondérante, un motif sérieux de rétractation.
  4.      Au surplus, la demande de rétractation n’a pas été notifiée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      REJETTE la demande en rétractation;
  2.      MAINTIENT la décision rendue le 11 novembre 2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge Adam

 

Présence(s) :

la caution

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

14 janvier 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

[2]  Entreprises Roger Pilon inc. et al. c. Atlantis Real Estate Co., [1980] C.A. 218.

[3]  Le bail de logement: analyse de la jurisprudence, Wilson & Lafleur Ltée (1989) Montréal, p. 307.

AVIS :
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