Turgeon c. Létourneau |
2015 QCRDL 28639 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Laval |
||||||
|
||||||
No dossier : |
226128 36 20150706 G |
No demande : |
1785364 |
|||
|
|
|||||
Date : |
31 août 2015 |
|||||
Régisseure : |
Sylvie Lambert, juge administrative |
|||||
|
||||||
Denis Turgeon |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Lise Létourneau |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 415 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 1 475 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La locataire a payé le loyer dû avant l’audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 72 $.
[5] La
locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du
loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de
l'article
[6] De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[7] Quant
aux retards fréquents, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la
résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»
[8] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction, le cas échéant;
[10] CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 72 $;
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
|
|
|
|
|
Sylvie Lambert |
||
|
|||
Présence(s) : |
le locateur |
||
Date de l’audience : |
19 août 2015 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.