S.e.c. Sicard-Hochelaga c. Fillion Groleau |
2012 QCRDL 9627 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 120207 129 G |
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Date : |
16 mars 2012 |
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Régisseur : |
Éric Luc Moffatt, juge administratif |
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Sec Sicard-Hochelaga |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Rachel Fillion Groleau |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er août 2011 au 31 juillet 2012 au loyer mensuel de 480 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 1 760 $, soit le loyer des mois de décembre 2011 (solde de 320 $), janvier, février et mars 2012, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4] La locataire admet devoir cette somme.
[5] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 760 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Éric Luc Moffatt |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
7 mars 2012 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.