Décision

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Décision

S.e.c. Sicard-Hochelaga c. Fillion Groleau

2012 QCRDL 9627

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 120207 129 G

 

 

Date :

16 mars 2012

Régisseur :

Éric Luc Moffatt, juge administratif

 

Sec Sicard-Hochelaga

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Rachel Fillion Groleau

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er août 2011 au 31 juillet 2012 au loyer mensuel de 480 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 1 760 $, soit le loyer des mois de décembre 2011 (solde de 320 $), janvier, février et mars 2012, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]      La locataire admet devoir cette somme.

[5]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[10]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 760 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 7 février 2012 sur la somme de 1 280 $, et sur le solde à compter du 1er mars 2012, plus les frais judiciaires de 76 $.

 

 

Éric Luc Moffatt

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

la locataire

Date de l’audience :  

7 mars 2012

 


 

AVIS :
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