Kante c. Chapleau | 2024 QCTAL 30116 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 767921 31 20240227 S | No demande : | 4420653 | |||
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Date : | 23 septembre 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Richard Barbe | |||||
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Seydou Kante |
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Locataire - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Gilles Chapleau |
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Locateur - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locataire demande d’être relevé du défaut d’avoir respecté le délai prévu pour déposer la preuve de notification de sa demande. Il demande la prolongation du délai pour déposer au dossier la preuve de notification de la demande. Il demande aussi l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.
[2] Les parties étaient liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 850 $. Le bail n’a pas été reconduit.
LES FAITS PERTINENTS
[3] Il appert du plumitif que la demande du locataire a été introduite le 27 février 2024.
[4] Le plumitif indique que la demande a été fermée le 12 avril faute de preuve de notification.
[5] Le locataire affirme qu’il a déposé sa preuve de notification au TAL dans le délai légal, mais qu’un employé a fait une erreur en indiquant le numéro de dossier 767221 au lieu de 767921. Il exhibe sa copie de la preuve de notification de sa demande déposée au TAL le 2 avril 2024.
[6] Le locateur affirme être de bonne foi et ne pas contester la demande du locataire.
ANALYSE ET DÉCISION
[7] L’article 56.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1] stipule ce qui suit :
« 56.2. La preuve de la notification ainsi qu’une liste des pièces au soutien de la demande doivent être déposées au dossier du Tribunal. Ce dernier peut refuser de convoquer les parties en audience tant que ces documents n’ont pas été déposés.
Si la preuve de notification n’est pas déposée dans les 45 jours suivant l’introduction de la demande, cette dernière est alors périmée et le Tribunal ferme le dossier.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le Tribunal de convoquer les parties sans délai lorsqu’il le juge approprié, auquel cas la preuve de notification de la demande doit être produite à l’audience sous peine du rejet de la demande. »
[Le Tribunal souligne]
[8] L’article 59 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2] stipule ce qui suit :
« 59. Le Tribunal peut, pour un motif raisonnable et aux conditions appropriées, prolonger un délai ou relever une partie des conséquences de son défaut de le respecter, si l’autre partie n’en subit aucun préjudice grave. »
[Le Tribunal souligne]
[9] Le Tribunal est d’avis que le motif du locataire est raisonnable.
[10] La preuve prépondérante[3] démontre que le locataire a déposé sa preuve de notification dans le délai, mais qu’il a été l’objet d’une erreur cléricale.
[11] Compte tenu de la preuve soumise à l’audience et de la loi, la demande doit être accordée.
[12] La preuve soumise ne justifie pas l’exécution provisoire de la décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] ACCUEILLE en partie la demande;
[14] RELÈVE le locataire du défaut d’avoir respecté le délai prévu pour déposer la preuve de notification de sa demande;
[15] PROLONGE le délai jusqu’au 18 octobre 2024 pour permettre au locataire de déposer la preuve de notification de sa demande au dossier.
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Richard Barbe | ||
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Présence(s) : | le locataire le locateur | ||
Date de l’audience : | 6 septembre 2024 | ||
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[1] RLRQ, c. T-15.01.
[2] Id.
[3] Article
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.