Bernier c. Di Maio |
2010 QCRDL 15028 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 090608 164 T 100115 31 090608 164 G |
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Date : |
20 avril 2010 |
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Régisseure : |
Christine Bissonnette, juge administratif |
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Richard Bernier |
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Locataire - Partie demanderesse (31 090608 164 T 100115) Partie défenderesse (31 090608 164 G) |
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c. |
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Nadia Di Maio |
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Locatrice - Partie défenderesse (31 090608 164 T 100115) Partie demanderesse (31 090608 164 G) |
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D É C I S I O N
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[1] La locataire a produit une demande de rétractation de la décision rendue par la Régie le 8 janvier 2010.
[2] Le locataire a établi être arrivé à 9 h 20 le matin de l’audience en raison de ses déplacements difficiles pour motif de santé (L-1). Or, la cause avait déjà été entendue, car elle était fixée à 9 h 00 et la locatrice avait également quitté les lieux.
[3] Le locataire a une défense à faire valoir sur la demande originaire de la locatrice.
[4] Le tribunal accorde la rétractation demandée, et avec le consentement des parties, a procédé à l’audience sur le fond.
[5] La locatrice demande la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l’audience plus l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.
[6] Il s’agit d’un bail du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 au loyer mensuel de 675 $, payable le premier jour de chaque mois.
[7] La preuve démontre que le locataire doit 75 $ pour chacun des mois de juin à septembre 2009, plus 25 $ pour le mois d’octobre 2009 et les loyers complets de novembre 2009 à janvier 2010. Le locataire a quitté le logement.
[8] Le locataire admet devoir une partie de cette somme. Il prétend qu’une entente verbale prise avec la locatrice lui permettait de payer un loyer réduit vu ses difficultés financières. Or, la locatrice nie toute entente de ce genre. Le tribunal ne peut donc retenir la défense du locataire qui n’a pas établi l’entente alléguée, son simple témoignage ne peut suffire, car il est contredit en tous points par celui de la locatrice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] ACCUEILLE la demande de rétractation du locataire;
[10] CONSTATE la résiliation du bail;
[11]
CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de
2 310 $ plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle
prévue à l’article
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Christine Bissonnette |
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Présence(s) : |
le locataire Me Stéphane Poulin, avocat du locataire le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
6 avril 2010 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
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du plumitif s'avère une précaution utile.