AX Capital c. Ashinda | 2024 QCTAL 16743 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Sherbrooke | ||||||
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No dossier : | 774544 26 20240315 G | No demande : | 4242011 | |||
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Date : | 17 mai 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Marc Landry | |||||
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A.X. Capital |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Fabris Ashinda |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (630 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] La demande a été signifiée par huissier le 18 mars 2024
[3] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 630 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 630 $, soit le loyer du mois de mai 2024, plus 26,25 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] Le locataire n’est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer. La résiliation du bail n’est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[6] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 630 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mai 2024, plus les frais de justice de 113,25 $;
[8] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Marc Landry | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 8 mai 2024 | ||
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