Gariépy c. Pilon |
2014 QCRDL 40189 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Saint-Jean |
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No dossier : |
25-121001-001 25 20121001 T |
No demande : |
1567734 |
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Date : |
26 novembre 2014 |
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Régisseure : |
Anne Morin, juge administratif |
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MARTIN GARIEPY
PAULA POIRIER |
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LocataireS - Partie demanderesse |
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c. |
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André Pilon
France Archambault |
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LocateurS - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locataires requièrent la rétractation d’une décision rendue par la Régie du logement le 13 août 2014 sur une demande des locateurs déposée le 1er octobre 2012.
[2] Cette décision rendue sous la plume de la juge administratif Danielle Deland, condamne, entre autres, les locataires à payer aux locateurs la somme de 972,72 $.
[3] Au soutien de la demande en rétractation, le locataire fait valoir qu’il n’a pas reçu l’avis d’audition sans faute qu’il y ait de sa part, car sa fille de 11 ans ne lui a pas remis le courrier.
[4] Il
fonde sa demande sur l’article
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»
[5] Cet
article est complété par l’article
« 44. La demande de rétractation d'une décision doit contenir non seulement les motifs qui la justifient mais, si elle est produite par le défendeur à la demande originaire, elle doit également contenir les moyens sommaires de défense à la demande originaire.»
[6] Ce dernier article indique que le tribunal, avant d’accorder la rétractation d’une décision se doit de vérifier les moyens de défense de la partie qui requiert l’annulation de la décision. L’objectif ainsi recherché vise à éviter qu’une audience soit tenu si les conclusions d’un nouveau jugement sont les mêmes.
[7] Devant la soussignée, le locataire répète qu’il n’a pas reçu l’avis d’audience à cause de la négligence de sa fille.
[8] Le locataire réitère qu’il voulait être présent à l’audience de la demande des locateurs car il souligne qu’il a une excellente défense à faire valoir.
[9] Pour sa part, les locateurs présents à l’audience demandent le rejet de la demande de rétractation car la version chronologique des événements telle que présentée par les locataires ne correspond pas à la réalité.
[10] Les locataires se sentent lésés de cette situation, notamment, compte tenu du fait qu’ils auraient voulu une entente entre les parties mais les locateurs précisent qu’ils sont dans leurs droits car la remise de l’avis de non reconduction a été faite hors délai.
Droit applicable
[11] Les tribunaux ont, à de multiples reprises, rappelé le principe voulant que l'irrévocabilité des jugements soit essentielle à une saine administration de la justice ([1]). En effet, la Cour d'appel a énoncé, dans l'affaire, Entreprises Roger Pilon c. Atlantis Real Estate Co.([2]) les principes suivants :
" Il ne faut pas confondre formalisme et procédure : celle-ci est essentielle à la marche ordonnée des instances. Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle."
[12] Par ailleurs, dans leur ouvrage, Le bail de logement : Analyse de la jurisprudence([3]) les auteurs Thérèse Rousseau-Houle et Martine De Billy, énoncent :
"Le seul fait qu'une partie soit absente à l'audience ne lui donnera pas automatiquement droit à une demande en rétractation. En vertu de l'article 89, la partie doit motiver son absence par une cause jugée suffisante."
[13] La requête en rétractation s'avère donc un recours de nature exceptionnelle. Il en résulte que les motifs élaborés à l'article 89 L.R.L. justifiant la rétractation doivent recevoir une interprétation restrictive.
[14] Pour obtenir une rétractation, il faut de plus que les locataires n'aient pas été négligent dans l'exercice de ses droits. Le tribunal fait siens les propos de l'honorable Juge Louis Rochette de la Cour supérieure, dans l'affaire Mondex Import inc. c. Victorian Bottle inc. :
«Par ailleurs, en ce qui a trait à la partie elle-même, il n'y a pas d'ambiguïté, elle ne doit pas adopter un comportement négligent dans la défense de ses droits, sans quoi le principe de l'irrévocabilité des jugements pourra lui être opposé. Cela n'est que logique et en conséquence, une partie ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s'en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et de préserver ses droits. Les règles de procédure ne peuvent être modulées pour tenir compte du laxisme d'une partie.»([4])
[15] Le tribunal est d’avis qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal d’accueillir la demande de rétractation des locataires car les conclusions de la décision seraient les mêmes compte tenu de la preuve testimoniale faite à l’audience qui ne démontre pas que l’avis de non reconduction a été donné dans les délais requis par la législation. L’échec de pourparlers ne peut tenir lieu d’un moyen de défense valable.
[16] Le tribunal juge qu’il y a lieu d’empêcher les demandeurs de déposer toute autre demande dans ce dossier et ainsi mettre fin à ce qui apparaît clairement comme une démarche visant à empêcher les locateurs d’exécuter la décision déjà rendue.
[18] Il s’agit de l’article
« 63.2. La Régie peut, sur requête ou d’office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu’elle juge abusif ou dilatoire ou l’assujettir à certaines conditions.
Lorsque la Régie constate qu’une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d’empêcher l’exécution d’une de ses décisions, elle peut en outre interdire à cette partie d’introduire une demande devant elle à moins d’obtenir l’autorisation du président ou de toute autre personne qu’il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu’il désigne détermine. »
[19] Le tribunal déclare les demandeurs forclos de déposer toute autre demande au présent dossier.
[20] Le tribunal estime
qu’il y a aussi lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision
nonobstant l’appel comme il est prévu à l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[21] REJETTE la demande, SANS FRAIS;
[22] ORDONNE l'exécution immédiate de la présente décision nonobstant l'appel;
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Anne Morin |
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Présence(s) : |
les locataires les locateurs |
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Date de l’audience : |
18 novembre 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.