Khoder c. Racine | 2024 QCTAL 26951 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Québec | ||||||
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No dossier : | 794179 18 20240507 G | No demande : | 4326464 | |||
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Date : | 29 août 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | France Tremblay | |||||
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Ahmad Khoder
Hacene Raffa |
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Locateurs - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Kathya Racine |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le Tribunal est saisi d'une demande produite le 7 mai 2024, par laquelle les locateurs demandent le recouvrement du loyer (560 $) pour le mois de septembre 2023, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais de justice, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] La demande a été signifiée à la locataire par huissier le 23 mai 2024 et, bien que dûment convoquée, celle-ci est absente à l'audience. Le Tribunal a donc procédé à l'instruction de l'affaire, tel que permis par la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
[3] Les parties étaient liées par un bail de logement du 1er avril 2020 au 30 septembre 2023 au loyer mensuel de 810 $.
[4] La preuve démontre que la locataire a quitté le logement au terme de son bail.
[5] La preuve démontre également qu’au moment de son départ, la locataire devait la somme de 560 $ en arrérages de loyer pour le mois de septembre 2023.
[6] Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, le Tribunal est d'avis que l'exécution provisoire de la présente décision est injustifiée, la locataire ayant déjà quitté le logement.
[7] Enfin, les frais applicables sont adjugés contre la locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs la somme de 560 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 7 mai 2024, plus les frais de justice prévus par règlement de 112,50 $;
[9] REJETTE la demande quant au surplus.
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France Tremblay | ||
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Présence(s) : | le mandataire des locateurs | ||
Date de l’audience : | 14 août 2024 | ||
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.