Lamarche c. Lapointe

2025 QCTAL 11815

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

841245 31 20250103 G

No demande :

4576895

 

 

Date :

07 avril 2025

Devant la juge administrative :

Pascale McLean

 

Olivia Lamarche

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Johanie Lapointe

 

Josianne Dagenais

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Elle demande également le paiement des frais.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er décembre 2024 au 1er décembre 2025 au loyer mensuel de 1 750 $.
  3.          Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
  4.          La preuve démontre que les locataires doivent 6 450 $, soit le loyer de décembre 2024 (solde de 1 200 $) à mars 2025.
  5.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
  6.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  7.          Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice ne présente aucune preuve.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement sauf si les locataires ont acquitté, avant la date du présent jugement, la totalité du loyer dû, des intérêts et les frais;
  2.          CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice 6 450 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 3 janvier 2025 sur 2 950 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 90 $;
  3.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascale McLean

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience : 

17 mars 2025

 

 

 


 

AVIS :
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