Décision

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Décision

9322-6546 Québec inc. c. Lynch

2019 QCRDL 24523

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Shawinigan

 

No dossier :

464199 14 20190527 G

No demande :

2775322

 

 

Date :

26 juillet 2019

Régisseure :

Brigitte Morin, juge administrative

 

9322-6546 Québec Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Diane Lynch

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 090 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Dûment signifiée et convoquée, la locataire est absente à l'audience.

[3]      Les parties sont liées par un bail reconduit se terminant le 30 juin 2020 au loyer mensuel de 545 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que la locataire doit 2 180 $, soit le loyer d'avril, mai, juin et juillet 2019.

[5]      La locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

[8]      Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      ACCUEILLE la demande;


[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;

[12]   CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 2 180 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 27 mai 2019 sur 1 090 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 85,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

16 juillet 2019

 

 

 


 

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