Balian c. Canuel |
2015 QCRDL 23022 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Saint-Jérôme |
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No dossier : |
220313 28 20150528 G |
No demande : |
1760149 |
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Date : |
13 juillet 2015 |
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Régisseure : |
Sylvie Lambert, juge administratif |
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Viky Balian |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Martin Canuel
Mélanie Gignac |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 925 $), ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er février 2015 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 975 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire Martin Canuel qui demeurait seul dans le logement depuis quelques mois, a quitté les lieux loués le 2 juillet 2015.
[4] La locatrice réclame le loyer des mois de mars, avril, mai et juin 2015 au complet ainsi que deux jours de loyer pour le mois de juillet 2015, soit jusqu’à la date du départ du locataire Martin Canuel.
[5] La locataire exhibe au tribunal une décision du 22 mai 2015 dans une affaire opposant les mêmes parties et dont l’objet en litige était le loyer dû. L’audience de cette demande s’est tenue le 22 avril 2015.
[6] Dans cette décision, le tribunal condamne la locataire Mélanie Gignac à payer à la locatrice la somme de 187,50 $ et le locataire Martin Canuel à payer 1 512,50 $ pour le loyer dû jusqu’à la date d’audience, soit jusqu’au mois d’avril inclusivement.
[7] Le tribunal constate pendant le délibéré de la présente affaire que la locatrice demande par la présente demande que le tribunal se prononce une deuxième fois sur le loyer des mois de mars et avril 2015 alors qu’une décision a déjà été prononcée quant à ces deux mois de loyer.
[8]
La décision rendue le 22 mai 2015
bénéficie de l'autorité de la chose jugée concernant le loyer des mois de mars
et avril 2015 puisqu’il s’agit de la même cause mue entre les mêmes parties et
que la chose demandée est la même (art.
[9] Le tribunal ne peut donc statuer à nouveau sur la demande quant à ces loyers et il y a lieu de rejeter la demande de la locatrice en ce qui concerne le loyer des mois de mars et avril 2015.
[10] Pour le loyer des mois de mai, juin et pour les deux jours du mois de juillet 2015, la preuve démontre que ces loyers n’ont pas été payés et que la locatrice y a droit.
[11] Par conséquent le tribunal fait droit à la demande de la locatrice pour la somme de 1 950 $ pour mai et juin 2015 et de 62,90 $ pour les deux jours de juillet 2015 en appliquant un calcul au prorata.
[12] Quant au loyer des mois de mai et juin 2015, il y a lieu de condamner les deux locataires, chacun pour leur part respective de 975 $, puisque tous deux étaient liés par le bail se terminant le 30 juin 2015.
[13] Par contre, il y a lieu de déduire du montant dû, la somme
de 250 $ que la locatrice a demandé à titre de dépôt au début du bail en
contravention à l’article
« 1904. Le locateur ne peut exiger que chaque versement excède un mois de loyer; il ne peut exiger d'avance que le paiement du premier terme de loyer ou, si ce terme excède un mois, le paiement de plus d'un mois de loyer.
Il ne peut, non plus, exiger une somme d'argent autre que le loyer, sous forme de dépôt ou autrement, ou exiger, pour le paiement, la remise d'un chèque ou d'un autre effet postdaté. »
[14] Par conséquent, en déduisant cette somme de 250 $ du loyer dû (1 950 $) pour les mois de mai et juin, les locataires doivent 1 700 $ pour ces deux mois de loyer; la part de chaque locataire est donc de 850 $.
[15] Quant au loyer pour les deux jours de juillet 2015, seul le locataire Martin Canuel sera tenu au paiement du loyer puisque le bail n’avait pas été renouvelé pour le prochain terme par la locataire Mélanie Gignac.
[16] En fait, le locataire Martin Canuel devait quitter les lieux à la fin juin 2015 mais il a tardé à s’exécuter.
[17] Par conséquent, le tribunal va condamner le locataire Martin Canuel à payer 62,90 $ en sus de la somme de 850 $ correspondant à sa part des loyers pour les mois de mai et juin 2015, soit un total de 912,90 $.
[18]
La locatrice demande également au tribunal de déclarer les
locataires forclos de présenter toute autre demande dans le présent dossier. Sa
demande est fondée sur l’article
« 63.2. [Recours abusif ou dilatoire]
(…)
Lorsque la Régie constate qu'une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d'empêcher l'exécution d'une de ses décisions, elle peut en outre interdire à cette partie d'introduire une demande devant elle à moins d'obtenir l'autorisation du président ou de toute autre personne qu'il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu'il désigne détermine. »
[19] Le tribunal est d’avis que cette disposition ne saurait trouver application en l’espèce puisque les locataires n’ont pas entrepris de recours dans le but d’empêcher l’exécution d’une décision du tribunal.
[20] Par conséquent la demande de forclos est prématurée et doit être rejetée.
[21] Quant à la réclamation de la locatrice pour les frais de courrier enregistré et les frais de l’huissier, seuls les frais prévus au Tarif des frais exigibles par la Régie du logement (RLRQ, c. R-8.1, r.6) (le Tarif) peuvent être accordés.
[22] Par conséquent, suivant ce Tarif, la locatrice a droit au paiement des frais engagés de 72 $ pour la production de la demande et des frais de signification de 17 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[23] CONSTATE la résiliation du bail;
[24]
CONDAMNE la locataire Mélanie Gignac à payer à la locatrice la
somme de 850 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[25]
CONDAMNE le locataire Martin Canuel à payer à la locatrice la
somme de 912,90 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[26] CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice les frais judiciaires de 89 $;
[27] RÉSERVE à la locatrice tous ses recours;
[28] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Sylvie Lambert |
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Présence(s) : |
le mandataire de la locatrice la locataire |
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Date de l’audience : |
3 juillet 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.