Gariépy c. Lacasse

2018 QCRDL 18894

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

371826 28 20171220 S

No demande :

2475334

 

 

Date :

01 juin 2018

Régisseur :

Daniel Gilbert, juge administratif

 

René Gariépy

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Marie-Claude Lacasse

 

Vivaldi Danael Vavick-Charles

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

La demande et la preuve

[1]      Le 10 avril 2018, le locateur demande la résiliation du bail en vigueur et l’expulsion des locataires et de tous les occupants du logement vu le non-respect d’une ordonnance rendue par le Tribunal selon les dispositions de l’article 1973 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »).

[2]      Le locateur demande aussi le recouvrement du loyer impayé au montant de 1 115 $ ainsi que le loyer dû au moment de l'audience avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec.

[3]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 1 115 $.

[4]      Le 8 février 2018, le Tribunal dispose d’une première demande du locateur en résiliation de bail pour retards fréquents des locataires pour le paiement du loyer en rendant une décision dont l’une des conclusions est :

« [21] ORDONNE aux locataires de payer le loyer au locateur le 1er jour de chaque mois, cette ordonnance demeurant en vigueur jusqu'au mois de juin 2019 inclusivement, le cas échéant. »

[5]      La décision indique que cette ordonnance est rendue suivant les dispositions de l’article 1973 C.c.Q. qui se lit comme suit :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.


Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

[6]      Le locateur soumet que le loyer des mois d’avril et mai 2018 n’est pas payé à ce jour.

[7]      Les locataires ne nient pas cette affirmation, mais soutiennent qu’ils n’ont pas la jouissance paisible du logement. Si tel est le cas, le Tribunal a invité les locataires à déposer une demande contre le locateur, le cas échéant. Ils ne peuvent cependant se faire justice et retenir le paiement du loyer.

[8]      Vu le non-respect de l’ordonnance rendue par le Tribunal le 8 février 2018, le locateur demande la résiliation du bail conformément aux dispositions du second paragraphe de l’article 1973 C.c.Q. précité.

Analyse et décision

[9]      Le Tribunal juge utile de citer les remarques de la juge administrative Chantale Bouchard dans le dossier Elizabeth Balogh c. Marie-Yolette Jeudy[1], laquelle écrit :

« À la lumière du texte du premier alinéa, l'ordonnance prévue vient souvent tempérer la rigueur du prononcé immédiat de la résiliation d'un bail, justifiée par ailleurs de la preuve d'un préjudice sérieux. L'ordonnance est donc rendue au lieu et place de cette résiliation.

En cas de contravention de celle-ci, le second alinéa de cette disposition s'avère sans équivoque sur la sanction à appliquer. Cette sanction est la résiliation du bail et il n'y a alors plus lieu d'examiner le préjudice sérieux qu'en subit le créancier de l'obligation.

Dans le cadre de l'examen d'une demande de résiliation sous ce thème, la discrétion judiciaire du tribunal est alors limitée à évaluer si le sujet a respecté ou non l'ordonnance. » 

(soulignements ajoutés)

[10]   De la même façon, les auteures Thérèse Rousseau-Houle et Martine de Billy énoncent[2] :

« Si le locataire ne se conforme pas à l'ordonnance, il appartiendra au locateur de demander la résiliation du bail à la Régie, qui ne pourra alors la refuser. Lors de cette demande en résiliation, le locataire fautif ne pourra pas soulever les moyens de défense qu'il aurait pu invoquer à l'encontre de la demande initiale. »

[11]   L’appréciation de la preuve permet au Tribunal de conclure que la demande de résiliation du locateur est fondée. En effet, les locataires n’ont pas respecté les termes de l’ordonnance rendue bien qu’ils aient été avisés qu’il s’agissait alors d’une dernière chance qui leur était accordée.

[12]   Le Tribunal fait aussi droit aux frais judiciaires du locateur, soit un montant de 18 $ pour les frais de signification, selon les dispositions de l’article 7 du Tarif des frais exigibles par la Régie du logement[3], plus les frais de la demande de 75 $ pour un montant total de 93 $.

[13]    Par ailleurs, le préjudice causé au locateur ne justifie pas l’exécution provisoire de la décision comme prévu à l’article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[15]   ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11jour de sa date;


[16]   CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 2 230 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 10 avril 2018 sur la somme de 1 115 $, et sur le solde à compter du 1er mai 2018, plus les frais judiciaires de 93 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Gilbert

 

Présence(s) :

le locateur

les locataires

Date de l’audience :  

24 mai 2018

 

 

 


 



[1] Régie du logement (Montréal), dossier no 31-110216-055S du 16 juin 2011, juge administrative Chantale Bouchard.

[2] ROUSSEAU-HOULE, Thérèse et DE BILLY, Martine, Le bail du logement : analyse de la jurisprudence, Montréal, Wilson & Lafleur, 1989, p. 172.

[3] RLRQ c R-8.1, r. 6.

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