Décision

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Cap Reit GP inc., s.e.c./Cap Reit c. Ouahnich

2025 QCTAL 5349

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

752822 31 20231220 G

No demande :

4150777

 

 

Date :

28 janvier 2025

Devant le juge administratif :

Jean-Sébastien Landry

 

Capreit GP Inc. Société en Commandite   Capreit Limited Partnership

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Joseph Ouahnich

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande le recouvrement du loyer impayé au moment du départ du locataire et des dommages à titre d’indemnité de relocation, le tout avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec (C.c.Q.).
  2.          Par une demande écrite, le locataire demande le rejet de la demande, arguant que celle-ci est abusive, et réclame 2 500 $ à titre de dommages-intérêts compensatoires et autant à titre de dommages punitifs.
  3.          Selon le locataire, la demande du locateur est abusive puisqu’il s’est écoulé près de deux ans entre les loyers réclamés et l’introduction du recours.
  4.          À l’audience, le Tribunal explique au locataire que le délai de prescription prévu au Code civil du Québec est de trois ans (2925 C.c.Q.).
  5.          Dans sa demande de rejet, le locataire allègue par ailleurs qu’il a été victime de harcèlement par le locateur et, pour cette raison, réclame des dommages punitifs.
  6.          Toutefois, si le locataire considère qu’il a des droits à faire valoir, il doit ouvrir son propre dossier en déposant une demande introductive en bonne et due forme. En effet, les règles procédurales au Tribunal administratif du logement ne permettent pas l’introduction d’une demande reconventionnelle dans un dossier déjà ouvert par la partie adverse.
  7.          Pour ces raisons, la demande de rejet du locataire est rejetée.

  1.          Quant à la demande du locateur, la preuve révélée que les parties étaient liées par un bail du 1er mars 2021 au 28 février 2022 au loyer mensuel de 471 $ et que ce bail a été reconduit pour une année supplémentaire au loyer de 482 $.
  2.          Le locateur réclame le paiement du loyer des mois de décembre 2021 et janvier 2022.
  3.      Selon une décision rendue le 30 mai 2022[1] et ayant la force de la chose jugée, le locataire a quitté le logement au cours du mois de janvier 2022.
  4.      Cette décision condamne en outre le locataire à payer au locateur les loyers des mois de décembre 2021 et janvier 2022. Le locateur ne peut donc rechercher une seconde condamnation pour les mêmes loyers.
  5.      Par ailleurs, le locateur explique que, à la suite du départ du locataire, le logement a été reloué pour le 1er juin 2022. Il réclame donc une indemnité de relocation équivalente au loyer des mois de févier 2022 à mai 2022.
  6.      Le locataire conteste cette réclamation en soutenant qu’une entente de résiliation est survenue entre les parties.
  7.      Il présente un courriel portant la date du 8 novembre 2021, transmis par le procureur d’une partie au procureur de l’autre partie. Ce courriel fait état d’une offre de résiliation en contrepartie d’un mois de loyer. Cependant, rien ne démontre que cette offre ait été acceptée. Le locateur nie d’ailleurs toute entente.
  8.      En somme, aucune preuve probante ne démontre l’existence d’une entente de résiliation. Ce moyen de défense ne peut être retenu.
  9.      Le locataire soutient par ailleurs qu’en raison de son départ, le locateur a pu relouer le logement à un loyer beaucoup plus élevé. Ce faisant, il ne devrait pas avoir à dédommager le locateur puisque ce dernier a fait de bonnes affaires.
  10.      Bien qu’il s’agisse d’un argument habile, il ne s’agit pas d’un moyen de défense recevable. Le loyer convenu librement entre le locateur et tous les locataires subséquents ne peuvent servir de justification au défendeur pour le fait d’avoir quitté le logement avant le terme du bail.
  11.      Le locateur est donc en droit d’être dédommagé pour les pertes locatives subies à la suite du départ du locataire.
  12.      Cela étant, le Tribunal n'est pas satisfait des explications données par le locateur concernant la période écoulée entre le départ du locataire et la relocation. En effet, le locateur a l'obligation de minimiser ses dommages et la preuve du locateur sur les démarches effectuées pour relouer le logement et intéresser des locataires potentiels n'est pas satisfaisante aux yeux du Tribunal.
  13.      Dans les circonstances, le Tribunal considère qu'un délai de 3 mois eut été suffisant pour relouer le logement et accorde en conséquence au locateur la somme de 1 435 $, correspondant au loyer des mois de février à avril 2022.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      REJETTE la requête en rejet et dommages du locataire;
  2.      ACCUEILLE en partie la demande du locateur;
  3.      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 435 $, le tout avec l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 20 décembre 2023, plus les frais de 96 $ prévus par règlement;

  1.      REJETTE la demande du locateur quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Sébastien Landry

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience : 

25 novembre 2024

 

 

 


 


[1] Dossier no 609090.

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