Décision

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Décision

Ste-Thérèse (Office municipal d'habitation de) c. Gagné

2015 QCRDL 18406

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

206984 28 20150323 G

No demande :

1707529

 

 

Date :

02 juin 2015

Régisseure :

Danielle Dumont, juge administratif

 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION De Ste-Thérèse

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

France Gagné

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande le recouvrement d’une somme de 159 $ en loyer dû, tout le loyer dû au moment de l’audience, 32 $ à titre de dommages - intérêts, avec intérêts et frais.

[2]      Il demande également la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire, plus l’exécution provisoire de la décision même s’il y a appel.

[3]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 à un loyer mensuel de 346 $.

[4]      La preuve démontre que la locataire a payé le loyer dû et les dommages avant l’audience.

[5]      Au soutien de la demande de résiliation du bail, la mandataire du locateur démontre que la locataire a retardé fréquemment le paiement de son loyer depuis le début du bail. Le locateur en subit un préjudice sérieux compte tenu de ses obligations financières relativement à l'immeuble.

[6]      La demande de résiliation du bail pour ce motif est bien fondée (art. 1971 C.c.Q.).

[7]      Toutefois, en l'espèce et à la suggestion du locateur, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973.      Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paie­ment du loyer.

                            Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»

[8]      Quant à la durée de cette ordonnance, deux jugements ont été rendus par la Cour du Québec, siégeant en appel de décisions de la Régie.


[9]      Le 16 septembre 2010, M. le juge Jean-F. Keable, conclut :

« qu'en principe, la Régie doit se limiter à l'émission d'une ordonnance qui vise le bail touché par la demande du locateur. Cependant, il est précisé que s'il est démontré que le bail s'est reconduit, et que les conditions de cette reconduction sont connues, l'ordonnance pourrait alors couvrir cette période de reconduction du bail. » [1]

[10]   Plus récemment, M. le juge Georges Massol ordonnait à une locataire de payer le loyer le premier jour de chaque mois pendant toute la durée du bail, y compris toute durée pendant laquelle le bail serait reconduit. [2]

[11]   Se référant à ces jugements et de la preuve offerte en la présente instance, le tribunal considère qu'il y a lieu de rendre une ordonnance d'une durée de 18 mois.

[12]   Advenant le non-respect de cette ordonnance, le Tribunal, à la demande du locateur, résiliera le bail.

[13]   Enfin, le locateur a droit au paiement des frais judiciaires de 80 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]   ORDONNE à la locataire de payer son loyer le premier (1er) jour de chaque mois;

[15]   Cette ordonnance est en vigueur pour une période de 18 mois, à compter de la présente décision.

[16]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 80 $;

[17]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Dumont

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

la locataire

Date de l’audience :  

20 mai 2015

 

 

 


 



[1] Marcellus c. Rosito, [2010] QCCQ 7901, (C.Q. 2010-09-16).

[2] St-Jérôme (Office municipal d'habitation) c. Charbonneau, [2010] QCCQ 9079 (C.Q. 10-10-20).

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