Décision

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Simard c. Martel

2023 QCTAL 3344

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

662237 18 20221101 G

No demande :

3709305

 

 

Date :

03 février 2023

Devant le juge administratif :

Stéphan Samson

 

William Simard

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Ricky Martel

 

Sarah Roy

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, il invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 950 $.

[3]         Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]         Il a été établi que les locataires doivent 3 400 $, à titre de loyer dû jusqu'au mois de janvier 2023.

[5]         Les locataires reconnaissent devoir la somme réclamée. Ils cherchent de l'aide pour joindre les deux bouts, mais ils n’y arrivent pas. La loi ne permet pas d’exemption dans des cas semblables.

[6]         Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.

[7]         Le locateur invoque, comme autre motif, les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, le locateur doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'il en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.


[8]         Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent, le locateur mentionne les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès des locataires pour percevoir ce loyer et que cela lui a occasionné des frais financiers supplémentaires par l'utilisation d'une marge de crédit ou d'une facilité de crédit.

[9]         Pour le Tribunal, le locateur a démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards des locataires à payer leur loyer. La résiliation du bail est donc justifiée dans les circonstances.

[10]     L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[12]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[13]     CONDAMNE solidairement les locataires à payer au locateur 3 400 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er octobre 2022, plus les frais de 84 $ et de notification (ou de signification) prévus au Tarif de 23 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphan Samson

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

le mandataire de la locataire

Date de l’audience : 

26 janvier 2023

 

 

 


 


[1] Allaire c. Boudreau, 2017 QCCQ 2963; FPI Boardwalk Québec Inc. c. Motera, 2020 QCCQ 1705; Co-op d'habitation La Petite cité (Montréal) c. Johnson, 2018 QCRDL 29865; Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Nantel, 2006 QCCQ 4923.

[2] Idem.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.