Décision

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Décision

Caumartin c. Beaudoin

2019 QCRDL 969

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Trois-Rivières

 

No dossier :

400712 15 20180522 G

No demande :

2510371

 

 

Date :

10 janvier 2019

Régisseure :

Anne-Marie Forget, juge administrative

 

David Caumartin

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Claude Beaudoin

 

Jessie Bouchard

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (725 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2018 au 31 janvier 2019 au loyer mensuel de 725 $, payable le premier jour de chaque mois. Le locateur a pour sa part acquis l’immeuble le 4 mai 2018.

[3]      Il appert également que le locataire Claude Beaudoin a quitté les lieux loués en février 2018. La seule locataire en titre depuis le renouvellement automatique du bail est en conséquence Jessie Bouchard.

[4]      Ceci étant dit, la preuve administrée à l’audience démontre que la locataire doit 1 450 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer de novembre et décembre 2018.

[5]      La locataire admet que cette somme est impayée, mais invoque que son retard à payer le loyer est dû à une situation financière précaire hors de son contrôle. Le Tribunal doit rejeter cette défense, car la loi ne permet pas d'exemption pour une situation semblable.

[6]      La locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.


[8]      La preuve soumise ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision.

[9]      Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   ACCUEILLE en partie la demande;

[11]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[12]   CONDAMNE la locataire Jessie Bouchard à payer au locateur 1 450 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er novembre 2018 sur 725 $, et sur le solde à compter du 1er décembre 2018, plus les frais judiciaires de 84 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Forget

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

6 décembre 2018

 

 

 


 

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