Caumartin c. Beaudoin |
2019 QCRDL 969 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Trois-Rivières |
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No dossier : |
400712 15 20180522 G |
No demande : |
2510371 |
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Date : |
10 janvier 2019 |
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Régisseure : |
Anne-Marie Forget, juge administrative |
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David Caumartin |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Claude Beaudoin
Jessie Bouchard |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (725 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.
[2] Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2018 au 31 janvier 2019 au loyer mensuel de 725 $, payable le premier jour de chaque mois. Le locateur a pour sa part acquis l’immeuble le 4 mai 2018.
[3] Il appert également que le locataire Claude Beaudoin a quitté les lieux loués en février 2018. La seule locataire en titre depuis le renouvellement automatique du bail est en conséquence Jessie Bouchard.
[4] Ceci étant dit, la preuve administrée à l’audience démontre que la locataire doit 1 450 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer de novembre et décembre 2018.
[5] La locataire admet que cette somme est impayée, mais invoque que son retard à payer le loyer est dû à une situation financière précaire hors de son contrôle. Le Tribunal doit rejeter cette défense, car la loi ne permet pas d'exemption pour une situation semblable.
[6] La
locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de
l'article
[8] La preuve soumise ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision.
[9] Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] ACCUEILLE en partie la demande;
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[12]
CONDAMNE la locataire Jessie Bouchard à payer au locateur
1 450 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
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Anne-Marie Forget |
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Présence(s) : |
le locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
6 décembre 2018 |
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AVIS :
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appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.