True North c. Exanor |
2019 QCRDL 31569 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Montréal |
||||||
|
||||||
No dossier : |
475448 31 20190808 G |
No demande : |
2823848 |
|||
|
|
|||||
Date : |
03 octobre 2019 |
|||||
Régisseure : |
Chantale Bouchard, juge administrative |
|||||
|
||||||
True North Limited Partnership |
|
|||||
Locatrice - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Exalus Exanor |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Par une demande déposée le 8 août 2019, la locatrice réclame la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 345 $) ainsi que celui dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), plus l'exécution provisoire de la décision, malgré l'appel, et les frais judiciaires.
[2] La résiliation du bail est ainsi requise au motif d’un retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, tel que le prévoit l’article 1971 C.c.Q. :
1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement.
[3] La demande a été signifiée, par huissier, en laissant copie sur place[1], tel qu’il appert de la preuve administrée.
[4] Il s'agit d'un bail datant de 2012, notamment reconduit pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 904 $, puis reconduit jusqu’au 30 juin 2020 au loyer de 927 $, payable le premier jour du mois.
[5] La preuve démontre que le locataire doit 3 272 $, par imputation des paiements, soit le loyer des mois de juin (491 $), juillet, août et septembre 2019.
[6] Partant, le Tribunal constate que le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[7] Le locataire peut éviter telle résiliation du bail en payant, avant jugement, le loyer dû, les intérêts[2] et les frais, le tout selon l’article 1883 C.c.Q.
[8] Par ailleurs, le préjudice causé justifie l'exécution provisoire de la décision, malgré l’appel, tel que le prévoit l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 3 272 $, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 septembre 2019 sur la somme de 2 345 $, plus les frais judiciaires de 99 $, incluant ceux de la signification selon le Tarif[3];
[10] À défaut de paiement conforme avant jugement selon l’article 1883 C.c.Q. :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[12] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[13] RÉSERVE à la locatrice ses autres recours.
|
|
|
|
|
Chantale Bouchard |
||
|
|||
Présence(s) : |
la mandataire de la locatrice |
||
Date de l’audience : |
17 septembre 2019 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.