Décision

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Décision

Ladouceur c. Doutre

2017 QCRDL 27593

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

320729 31 20170215 G

No demande :

2180587

 

 

Date :

28 août 2017

Régisseure :

Claudine Novello, juge administrative

 

Daniel Ladouceur

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Sylvie Doutre

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Normand Rivard

 

Partie intéressée

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (595 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et des dommages-intérêts au montant de 5 329,79 $, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du au loyer mensuel de 595 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 595 $, soit le loyer du mois de juin 2017, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      De plus, le locateur reproche à la locataire de ne pas user du logement avec prudence et diligence ce qui lui cause un préjudice sérieux.

[6]      Le mandataire du locateur explique que le logement est dans son état actuel insalubre, il est encombré, rempli de détritus, les planchers et les appareils sanitaires sont couverts de matières fécales et il y règne une odeur méphitique. Malgré des avis, mises en demeure et l’intervention de la Ville de Montréal, la locataire n’amende pas son comportement.

[7]      Au soutien de son témoignage, il produit une vidéo du logement qui montre les lieux tels que décrits. Il produit également les avis et lettres transmises à la locataire ainsi que les avis d’infraction émis par la Ville.

[8]      Le mandataire du locateur évalue à la somme approximative de 5 329 $ les travaux qui devront être faits dans ce logement.

[9]      En l’instance, la prépondérance de la preuve démontre que la locataire n’use pas du logement en personne raisonnable et responsable, et par son défaut, non seulement a-t-elle détérioré les lieux, mais également compromis leur salubrité et conservation.


[10]   Le préjudice causé au locateur justifie également la résiliation du bail pour ce motif.

[11]   En ce qui a trait à la demande de dommages, celle-ci est rejetée puisque prématurée. En effet, la somme réclamée à ce titre est imprécise et pourrait, selon le témoignage du mandataire, être réévaluée à la hausse ou à la baisse après inspection complète des lieux et des devis plus précis.

[12]   Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[14]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[15]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 595 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 27 juin 2017, plus les frais judiciaires de 83 $;

[16]   RÉSERVE au locateur ses recours en dommages;

[17]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudine Novello

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur et mandataire de la partie intéressée

Date de l’audience :  

21 août 2017

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.