Décision

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Office municipal d'habitation de Québec c. Jobin

2022 QCTAL 13508

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

599411 18 20211124 G

No demande :

3402702

 

 

Date :

11 mai 2022

Devant la juge administrative :

Micheline Leclerc

 

Office Municipal d'Habitation de Québec

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Alexandra Jobin

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande au Tribunal la résiliation du bail et l’éviction de la locataire ainsi que celle de tous les autres occupants du logement, en plus du remboursement des frais de justice, de l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel et d’une réserve de tous ses recours.

[2]         À l'audience, les parties conviennent de l'entente suivante, signée le 28 avril 2022 :

«  TRANSACTION

ATTENDU le bail entre les parties concernant le logement à loyer modique situé au [...], app. 10, Québec (Qc), [...], district de Québec;

ATTENDU la demande déposée par le locateur au Tribunal administratif du logement le 23 novembre 2021;

ATTENDU qu'il y a entente entre les parties et qu'il y a lieu de demander au Tribunal de l'entériner;

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

  1. Le préambule fait partie intégrante des présentes.
  2. L'Office municipal d'habitation de Québec s'engage à résilier le bail d'Alexandra Jobin au 30 juin 2022, sans pénalité et sans période d'inadmissibilité associée à la résiliation en vue d'une potentielle nouvelle demande de logement subventionné de la part d'Alexandra Jobin.
  3. Alexandra Jobin s'engage à quitter le logement, incluant tous ses occupants, à remettre le logement dans le même état qu'à son arrivée et à le vider de tous ses biens au plus tard le 30 juin 2022.
  4. Alexandra Jobin s'engage à payer les frais de loyer à l'Office municipal d'habitation de Québec jusqu'au 30 juin 2022.
  5. Les Parties reconnaissent comprendre toute la portée de la présente entente. Dans cette perspective, elle ne sera valable que dans la mesure où elle sera signée par la locataire et un représentant autorisé de l'Office municipal d'habitation de Québec.

  1. La présente entente constitue une transaction au sens du Code civil du Québec et des articles 2631 et suivants. Les Parties demanderont au Tribunal de l'homologuer.
  2. Le tout chaque partie payant ses frais.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[3]         ENTÉRINE l'entente reproduite à la présente décision, la DÉCLARE EXÉCUTOIRE et ORDONNE aux parties de s’y conformer;

[4]         ORDONNE l’éviction de la locataire et de tous les occupants du logement à compter du 30 juin 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience : 

2 mai 2022

 

 

 


 

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