Décision

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Décision

Karl c. Maltais

2015 QCRDL 25990

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

196676 31 20150129 T

No demande :

1792750

 

 

Date :

07 août 2015

Régisseure :

Francine Jodoin, juge administratif

 

André Karl

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Karl Maltais

 

Locateur - Partie défenderesse

et

Gestion Jugements Québec Services Juridiques Inc.

 

Partie intervenante

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locataire demande la rétractation d’une décision rendue le 13 mars 2015, laquelle emporte condamnation à payer une somme de 3 210 $ en loyers impayés.

[2]      Le Tribunal a autorisé à l’audience une requête verbale en intervention par l’intervenante qui a obtenu une cession de droit du locateur.

[3]      Cette cession a été dûment notifiée au locataire en date du 20 juillet 2015.

[4]      Le locataire invoque ne pas avoir reçu l’avis de convocation sur la demande originaire du locateur ni la signification de celle-ci et soulève plusieurs moyens de défense.

[5]      Il appert qu’il a quitté son logement en décembre 2014. Il n’a jamais eu connaissance de la procédure, ni de l’audience.

[6]      La procureure de l’intervenante argumente que la procédure du locataire est tardive et partant irrecevable.

[7]      L'article 89 de la Loi sur la Régie du logement[1] prévoit ce qui suit :

« 89.         Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»

(le souligné est de nous)

[8]      Comme on peut le voir, la demande de rétractation doit être introduite dans les dix jours à compter de la connaissance qu'une décision a été rendue ou au moment où cesse l’empêchement d’agir.

[9]      Le locataire plaide qu’il n’en a eu connaissance réellement qu’à compter du moment où il s’est présenté au bureau de renseignements de la Régie du logement et qu’il a lu la décision.

[10]   Dans l’affaire Westrook apts c. Charrette[2], la Cour du Québec s'est interrogée sur le point de départ du délai pour introduire une demande de rétractation. À cet égard, Monsieur le Juge Denis Charrette conclut ainsi :

« [20] Le Tribunal est d'avis que la logique impose que le délai imparti par le législateur pour présenter la requête en rétractation de jugement commence à courir à partir du moment où la partie défenderesse apprend qu'un jugement a été rendu contre elle.

[21] Certes, tant qu'elle n'a pas connaissance de tout le jugement, et en particulier du dispositif, elle ne sait peut-être pas exactement à quoi elle est condamnée. Cependant, à partir du moment où elle sait qu'un jugement a été rendu contre elle, elle est en mesure d'agir immédiatement pour obtenir une copie du jugement. »

[11]   Il y donc lieu de s'interroger, dans un premier temps, sur la tardiveté de la demande introduite par le demandeur.

[12]   Le locataire admet avoir eu de communication avec le procureur de l’intervenant au cours du mois de juin 2015. Il a transmis des documents complémentaires le 25 juin 2015 (reçus de paiement).

[13]   Le locataire nie avoir reçu une mise en demeure au préalable.

[14]   Il affirme qu’on lui a mentionné que des procédures avaient été prises pour un paiement dû au locateur sans l’informer qu’un jugement avait été rendu.

[15]   Le locataire indique que ce n’est qu’après la transmission de ses reçus de paiement qu’on lui indique qu’une décision a été rendue et que des procédures de saisie seront entreprises.

[16]   La demande de rétractation est produite le 14 juillet 2015.

[17]   Le 15 juillet 2015, les procédures de saisie-exécution sont signifiées.

[18]   Il s’est, aussitôt, déplacé au bureau de la Régie pour connaître le contenu de la décision.

[19]   À la lumière de la preuve soumise, le Tribunal peut présumer qu’en transmettant des reçus, le locataire savait qu’on lui réclamait un montant lié à son occupation du logement. Rien n’indique, toutefois, de façon prépondérante, qu’il a été informé qu’une décision a été rendue contre lui.

[20]   Son témoignage non contredit est retenu à l’effet qu’il n’est informé de l’existence d’un jugement qu’au début juillet 2015, de sorte que sa demande en rétractation produite le 1er juillet 2015 apparaît être dans le délai prescrit.

[21]   Quant aux motifs de rétractation, le locataire a établi avoir été empêché de se présenter à l’audience n’ayant pas reçu la signification ou l’avis de convocation qui a été transmis à son ancienne adresse alors que le locateur savait qu’il avait déjà quitté les lieux.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[22]   ACCUEILLE la rétractation de la décision rendue le 13 mars 2015;

[23]   RÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour la convocation des parties sur la demande originaire pour une durée de 1/3 de rôle;


[24]   Le tout sans frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Francine Jodoin

 

Présence(s) :

le locataire

Me Valérie Tellier, avocat de la partie intervenante

Date de l’audience :  

4 août 2015

 

 

 


 



[1] R.L.R.Q. c. R-8.1.

[2] Westbrook apts c. Charrette, C.Q. Montréal, 500-02-126877-047, (2005) J.L. 153.

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