Galette c. Belony |
2015 QCRDL 16945 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
202532 31 20150302 T |
No demande : |
1739097 |
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Date : |
26 mai 2015 |
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Régisseur : |
François Leblanc, juge administratif |
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Rebecca Galette |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Jean Belony
Marie Belony |
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Locateurs - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locataire demande le 1er mai 2015 la rétractation d’une décision rendue le 17 avril 2015 résiliant son bail pour non-paiement de loyer.
[2] Le recours de la locataire est basé sur l’article 89 L.R.L. qui se lit comme suit :
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»
[3] VU qu’aucun motif n’est invoqué dans la demande pour le retard à déposer celle-ci;
[4] VU les pièces produites au dossier;
[5] ATTENDU QUE la preuve révèle qu’aucun loyer n’a été payé depuis plusieurs mois;
[6] CONSIDÉRANT que le Tribunal est convaincu, vu le témoignage des locateurs, et les pièces au dossier, que la locataire utilise abusivement ce recours dans le but d’éviter l’exécution de la décision de la Régie;
[7] VU l’article 63.2 de a Loi sur la Régie du logement;
[8] VU le jugement rendu par la Cour du Québec dans Quarre c. Gestion MRC inc.[1]
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] REJETTE la demande de rétractation;
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François Leblanc |
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Présence(s) : |
les locateurs |
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Date de l’audience : |
20 mai 2015 |
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