Décision

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Baronet Condos locatifs c. Perreault

2023 QCTAL 17451

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

694923 18 20230327 G

No demande :

3859206

 

 

Date :

07 juin 2023

Devant la juge administrative :

Chantale Trahan

 

Le Baronet Condos Locatifs

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Tommy Perreault

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 1 100 $.

[3]         Il a été établi que le locataire doit 3 300 $, à titre de loyer de mars à mai 2023.

[4]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.

[5]         Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]         Le locataire a payé son loyer en retard plus fréquemment au cours de la dernière année.

[7]         Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent, le locateur mentionne les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès du locataire pour percevoir ce loyer.

[8]         En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Cependant, pour justifier la résiliation d'un bail, il faut que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice se doit d'être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans la présente affaire, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.

[9]         Le Tribunal rappelle par contre au locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, le locateur pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.

[10]     L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur 3 300 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 27 mars 2023, plus les frais de 84 $ et de notification prévus au Tarif de 23 $.

[12]     À défaut de paiement de la somme réclamée, des intérêts et des frais avant la signature de la présente décision :

[13]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[14]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[15]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantale Trahan

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience : 

24 mai 2023

 

 

 


 

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