Décision

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Tourigny c. Grenon

2024 QCTAL 11622

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

732783 36 20230905 G

No demande :

4034992

 

 

Date :

03 avril 2024

Devant la juge administrative :

Sophie Alain

 

Romeo Tourigny

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Joannie Grenon

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Par une demande en ligne introduite le 5 septembre 2023, Roméo Tourigny, le locateur, demande la résiliation du bail au motif d’un retard depuis plus de trois semaines dans le paiement du loyer et de retards fréquents. Il demande le recouvrement du loyer (615 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle, plus les frais.

[2]         À l’audience, Lina Tourigny produit le jugement de février 2023 qui la nomme tutrice à la personne et aux biens de monsieur Tourigny. Aussi, elle admet que celui-ci est décédé en mai 2023, soit avant l’introduction du recours.

[3]         L’avocat de la locataire, Me Atudorei, soulève l’irrecevabilité de la demande, invoquant que la tutelle a cessé au moment du décès, conformément à l’article 295 du Code civil du Québec (C.c.Q.). Au surplus, il expose que madame Tourigny ne pouvait signer la demande en ligne au nom de son père. Il plaide donc que la demande est nulle de nullité absolue et produit la décision Placements Denis Sirhan Inc. c. Jalbert[1] au soutien de sa requête.

[4]         Séance tenante, le Tribunal fait droit à l’objection préliminaire et déclare la demande irrecevable.

[5]         Cette irrecevabilité ne peut être remédiée par un amendement subséquent puisqu’il s’agit non pas d’une correction à une procédure, mais bien d’une substitution de partie, ce qui est prohibé[2]. La demande est nulle de nullité absolue.

[6]         Madame Tourigny est informée de consulter un conseiller juridique.


[7]         Enfin, le législateur a prévu expressément qu'une demande auprès du Tribunal administratif du logement doit être signée par une personne qui certifie que tous les renseignements inscrits au présent formulaire sont exacts. L’article 56.10 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement indique :

« 56.10 Tout acte de procédure déposé au dossier du tribunal est réputé fait sous serment. »

[8]         Ainsi, le Tribunal rappelle qu’une personne ne peut pas signer pour une autre, sans dénoncer sa qualité[3].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         ACCUEILLE la demande en irrecevabilité de la locataire;

[10]     DÉCLARE irrecevable la demande telle qu’introduite.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Alain

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

la locataire

Me Daniel Atudorei, avocat de la locataire

Date de l’audience : 

21 mars 2024

 

 

 


 


[1]  Placements Denis Sirhan Inc. c. Jalbert, 2021 QCTAL 26236, j. adm. Chantal Boucher.

[2]  Malouf c. Roominex Corporation, 2017 QCRDL 11682, confirmé par plusieurs décisions dont Placements Denis Sirhan Inc. c. Jalbert, 2021 QCTAL 26236; Dumas c. Brereton, 2023 QCTAL 31539; Borselino c. Gray, 2022 QCTAL 32681; Gagnon Michaud c. Fournier, 2021 QCTAL 14530; Coopérative d’habitation Andina c. Vilches, 2021 QCTAL 18803; 9332-5579 Québec Inc. c. Lévy, 2020 QCRDL 16741.

[3]  Houle (Gestion CH) c. Blanchette, 2022 QCTAL 7008, j. adm. Marc C. Forest.

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