Tourigny c. Grenon | 2024 QCTAL 11622 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Laval | ||||||
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No dossier : | 732783 36 20230905 G | No demande : | 4034992 | |||
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Date : | 03 avril 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Sophie Alain | |||||
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Romeo Tourigny |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Joannie Grenon |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Par une demande en ligne introduite le 5 septembre 2023, Roméo Tourigny, le locateur, demande la résiliation du bail au motif d’un retard depuis plus de trois semaines dans le paiement du loyer et de retards fréquents. Il demande le recouvrement du loyer (615 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle, plus les frais.
[2] À l’audience, Lina Tourigny produit le jugement de février 2023 qui la nomme tutrice à la personne et aux biens de monsieur Tourigny. Aussi, elle admet que celui-ci est décédé en mai 2023, soit avant l’introduction du recours.
[3] L’avocat de la locataire, Me Atudorei, soulève l’irrecevabilité de la demande, invoquant que la tutelle a cessé au moment du décès, conformément à l’article 295 du Code civil du Québec (C.c.Q.). Au surplus, il expose que madame Tourigny ne pouvait signer la demande en ligne au nom de son père. Il plaide donc que la demande est nulle de nullité absolue et produit la décision Placements Denis Sirhan Inc. c. Jalbert[1] au soutien de sa requête.
[4] Séance tenante, le Tribunal fait droit à l’objection préliminaire et déclare la demande irrecevable.
[5] Cette irrecevabilité ne peut être remédiée par un amendement subséquent puisqu’il s’agit non pas d’une correction à une procédure, mais bien d’une substitution de partie, ce qui est prohibé[2]. La demande est nulle de nullité absolue.
[6] Madame Tourigny est informée de consulter un conseiller juridique.
[7] Enfin, le législateur a prévu expressément qu'une demande auprès du Tribunal administratif du logement doit être signée par une personne qui certifie que tous les renseignements inscrits au présent formulaire sont exacts. L’article 56.10 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement indique :
« 56.10 Tout acte de procédure déposé au dossier du tribunal est réputé fait sous serment. »
[8] Ainsi, le Tribunal rappelle qu’une personne ne peut pas signer pour une autre, sans dénoncer sa qualité[3].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] ACCUEILLE la demande en irrecevabilité de la locataire;
[10] DÉCLARE irrecevable la demande telle qu’introduite.
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Sophie Alain | ||
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Présence(s) : | la mandataire du locateur la locataire Me Daniel Atudorei, avocat de la locataire | ||
Date de l’audience : | 21 mars 2024 | ||
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[1] Placements Denis Sirhan Inc. c. Jalbert,
[2] Malouf c. Roominex Corporation,
[3] Houle (Gestion CH) c. Blanchette,
AVIS :
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