Décision

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Investissements 239 Deguire inc. c. Uddin Rakib

2025 QCTAL 4910

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

822149 31 20240923 G

No demande :

4472807

 

 

Date :

11 février 2025

Devant la juge administrative :

Pascale McLean

 

Les Investissements 239 Deguire Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Md Gias Uddin Rakib

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
  2.          Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 au loyer mensuel de 1 564 $.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit 1 564 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer de janvier 2025.
  4.          La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
  5.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  6.          Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice ne présente aucune preuve.
  7.          L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement sauf si le locataire a acquitté, avant la date du présent jugement, la totalité du loyer dû, des intérêts et les frais;

  1.          CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 1 564 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2025, plus les frais de 90 $ et de notification prévus au Tarif de 26,25 $;
  2.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascale McLean

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

27 janvier 2025

 

 

 


 

AVIS :
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