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Pufahl c. Nazeraly |
2011 QCRDL 23138 |
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RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 100518 053 G |
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Date : |
23 juin 2011 |
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Régisseure : |
Christine Bissonnette, juge administratif |
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Lise Pufahl |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Nevine Nazeraly |
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Locatrice - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locataire Lise Pufahl a produit une demande d'exécution en nature des obligations de la locatrice, et le recouvrement des frais.
[2] La locataire Huguette Sévigny a produit une demande d'exécution en nature des obligations de la locatrice, de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle, et le recouvrement des frais.
[3] Les demandes des locataires ont été réunies en ce qui a trait au litige pour le stationnement vu la preuve commune mais elles feront l’objet d’une décision distincte (art. 57 L.R.).
[4] La locataire Lise Pufahl occupe les lieux depuis 23 ans et elle a eu l’usage de deux stationnements depuis cette date. Un de ces stationnements est inclu au bail alors que l’autre résulte d’un usage continu (P-1). Elle précise qu’elle et son mari ont toujours utilisé ces espaces. Or, la nouvelle locatrice a décidé en cours de bail de ne fournir qu’un seul espace de stationnement au bail, le second espace devra être payé au montant de 50 $ par mois (L-3). De plus, les numéros de stationnement apposés sur les espaces ne correspondent pas aux prises de courant reliées au logement. À ce sujet, le concierge du locateur confirme que ce n’est que l’été passé qu’il a réalisé que la prise de courant au stationnement était branchée chez la locataire. Il croyait que c’était la prise de courant de service. Il utilisait cette prise de courant de la locataire depuis 3 ans pour couper le gazon. Il a informé le mandataire de la locatrice, qui l’a avisé d’utiliser la prise extérieure de l’immeuble à l’avant qui est elle reliée au compteur de service.
[5] La locataire veut donc récupérer le second espace de stationnement dont elle a toujours l’usage (L-4) (L-2A)B). La locataire a depuis été dans l’obligation de louer un autre espace de stationnement de son ancien locateur qui possède l’immeuble adjacent, tel qu’en font foi copie des reçus produits en preuve (L-4). La procureure de la locatrice s’objecte à la production de ces reçus parce qu’elle devait recevoir copie et qui par mégarde ne lui ont pas été acheminés. Or, elle a pris connaissance desdits reçus à l’audience et le tribunal estime qu’il n’y a aucun préjudice réel.
[6] La locataire Huguette Sévigny occupe les lieux depuis 28 ans et elle a eu également l’usage de deux stationnements depuis cette date. Elle fait un usage régulier des deux espaces et elle estime ne pas avoir à payer pour le second espace.
[7] La nouvelle locatrice a acquis l’immeuble de huit logements en octobre 2005. Son conjoint, son mandataire, est présent à l’audience et il la représente car il gère cet édifice et il est celui qui a signé les avis de reconduction de bail.
[8] Il témoigne qu’en 2005, il ne savait pas à quel endroit la locataire stationnait. Ce n’est qu’à l’été 2008 pour madame Pufahl et à l’été 2009 pour madame Sévigny qu’il s’est aperçu de l’usage de deux stationnements. À chaque fois, il a donné un avis verbal aux personnes concernées de ne plus stationner au deuxième stationnement.
[9] Il a décidé de numéroter les espaces et de placer une pancarte d’avis de remorquage et il a expédié le 2 mars 2010 une mise en demeure auxdits locataires de cesser cet usage d’un second stationnement à moins de payer un supplément de 50 $ ou à défaut d’être remorqué.
[10] À cette date, il n’a fait remorquer aucune voiture.
Décision :
[11] Le tribunal doit décider du droit de la locatrice de restreindre l’usage des locataires à un stationnement.
[12] Tout d’abord, le tribunal constate qu’un bail écrit conclu en 1994-1995 avec la locataire Huguette Sévigny a été produit et il indique « inclus un stationnement avec prise de courant ». Or depuis cette date, la preuve testimoniale non contredite des locataires démontre qu’elles ont eu l’usage non interrompu de deux stationnements, le tout avant et même depuis l’acquisition par la nouvelle locatrice. Ainsi, un autre bail a été produit en preuve depuis 2005. Il s’agit de celui de la locataire Huguette Pufhal/Desrosiers et la locatrice, par son mandataire, où l’on constate le droit au stationnement est comme suit : « pour le parking ». Encore une fois, il n’y a aucun nombre de stationnement qui est précisé et l’usage depuis confirme que deux stationnements sont occupés par cette locataire et inclus dans le prix du loyer. D’ailleurs, la locatrice reconnaît ce double usage puisqu’elle a déposé une demande de modification de bail pour le terme du bail débutant le 1er juillet 2010, afin d’exiger une somme de 50 $ par mois pour la place de stationnement supplémentaire (31-100315-008F).
[13] Or, la loi prévoit que
la nouvelle locatrice « a envers le locataire, les droits et obligations
résultant du bail »[1].
La preuve établit qu’outre le bail écrit qui établit le droit au stationnement,
l’usage continu et non interrompu des locataires démontre que deux
stationnements étaient inclus dans cette location au même prix (art.
[14] Il en résulte que la
locatrice ne peut modifier les conditions de location et de ses accessoires, en
cours de bail, comme elle l’a fait. En effet, en vertu de l’article
[15] CONSIDÉRANT que la demande de la locataire est bien fondée en faits et en droit;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[16] ACCUEILLE la demande de la locataire;
[17] ORDONNE à la locatrice de donner à la locataire l’usage de ces deux mêmes stationnements utilisés par la locataire;
[18] CONDAMNE la locatrice à payer à la locataire les frais de 72 $;
[19] ORDONNE l'exécution provisoire des présentes malgré appel, immédiatement et sans délai.
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Christine Bissonnette |
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Présence(s) : |
la locataire la locatrice le mandataire de la locatrice Me Carmine Belfort, avocate de la locatrice |
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Date de l’audience : |
8 mars 2011 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.