SMP Direct inc. c. Nohilé |
2017 QCRDL 2897 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossiers : |
150819 18 20140425 G 187179 18 20141128 G |
No demandes : |
1479552 1631136 |
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Date : |
31 janvier 2017 |
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Régisseur : |
Serge Adam, juge administratif |
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SMP Direct inc.
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Locateur - Partie demanderesse (150819 18 20140425 G) Locateur - Partie défendersse (187179 18 20141128 G) |
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c. |
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Cédrick Nohilé
Marie-Ange Adousso
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Locataires - Partie défenderesse (150819 18 20140425 G) Locataires - Partie demanderesse (187179 18 20141128 G) |
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D É C I S I O N
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[1] Le Tribunal est saisi de deux dossiers lesquels furent réunis pour instruction commune.
[2] Le premier dossier fut déposé par le locateur le 25 avril 2014 et amendé lors de l’audience tenue le 19 janvier 2017 réclamant solidairement des locataires les loyers des mois de mars, avril et mai 2014 pour une somme globale de 2 730 $ avec frais et intérêts.
[3] Le second dossier fut déposé par les locataires le 28 novembre 2014 réclamant du locateur une somme de 13 500 $ au motif que des procédures abusives furent entreprises contre eux apportant ainsi son lot de stress et d’inconvénients.
[4] Au soutien de sa demande, le représentant du locateur témoigne que les locataires ont quitté leur logement illégalement en mars 2013 et réclament donc les loyers des mois de mars 2013 à mai 2013 inclusivement représentant une indemnité de relocation. Le logement concerné ayant été loué pour le 1er mai 2013.
[5] Les locataires quant à eux ont une tout autre version.
[6] La locataire présente à l’audience témoigne avoir commencé à déménager certains de leurs meubles et effets de ménage dans une autre ville pour cause de travail, mais a laissé dans celui-ci volontairement afin de pouvoir revenir faire du ménage et même occuper celui-ci, si jamais ils devaient revenir à Québec pour une journée ou deux, quitte à dormir par terre.
[7] Ainsi, les locataires avisèrent le locateur de leur désir de céder leur bail et placent de la publicité à cet effet, en déposant celle-ci lors de l’audience.
[8] D’ailleurs une locataire potentielle devait visiter ce logement en mars 2013, avec preuve à l’appui.
[9] Ces derniers se rendent donc au logement le 8 mars 2013 afin de laver et nettoyer celui-ci afin de le rendre plus présentable et de payer leur loyer.
[10] Or, à leur arrivée, ils constatent avec horreur qu’un immense dégât d’eau est survenu en provenance du logement situé au-dessus du leur.
[11] Ils avertissent immédiatement le représentant lequel se présente sur les lieux rapidement et informe les locataires qu’il s’occupe de cet incident et qu’il n’est pas nécessaire d’informer la compagnie d’assurance.
[12] Lors de cette rencontre, la locataire affirme avoir laissé les clefs du logement au représentant sur demande de ce dernier avec garantie que l’autre trousseau de clefs sera remis plus tard, ce qui est nié par le représentant du locateur.
[13] La locataire admettra cependant avoir oublié avec cet incident de payer leur loyer.
[14] Enfin, souligne la locataire, jamais le représentant du locateur ou un de ses employés ont avisé ces derniers que le logement avait été entièrement réparé afin de permettre de faire visiter le logement à tout autre nouveau locataire.
[15] Questionné par le soussigné des efforts du locateur quant à la location de ce logement, il répondra avoir placé des annonces sur Internet avec preuve à l’appui, mais avec mention d’un loyer supérieur à celui payé par les locataires soit un loyer de 955 $ alors que celui des locataires était de 910 $.
[16] Quant à la demande des locataires, celle-ci est principalement réclamée, car prétendaient-ils la demande initiale avait été signifiée à l’adresse de leur ancien logement alors que le locateur savait pertinemment qu’ils n’occupaient plus ce logement.
[17] Or, la preuve révèle que la demande avait été expédiée par courrier recommandé à leur nouvelle adresse et que celle-ci avait été récupérée par leur nouvelle locatrice, sans cependant que cette dernière le leur remette.
[18] Le Tribunal rejettera donc la demande des locataires.
Décision
[19] La demande du locateur sera rejetée.
[20] En effet, le Tribunal accordera plus de crédibilité au témoignage sincère et crédible de la locataire présente lorsqu’elle affirme que le représentant à exiger tous les trousseaux de clefs faisant en sorte qu’ils ne pouvaient plus céder leur bail vu leur impossibilité de faire visiter celui-ci.
[21] Au surplus, ce témoignage est d’autant plus convaincant que le locateur a lui-même voulu prendre fait et cause de l’incident du dégât d’eau en provenance du logement situé au-dessus du logement concerné, en insistant auprès des locataires de ne pas aviser leur compagnie d’assurance, en plus de réclamer dans leur publicité un loyer nettement supérieur à celui payé par les locataires.
[22] Toute cette situation, avec au surplus le fait que les locataires n’avaient pas vidé complètement leur logement amène le soussigné à constater que le locateur a résilier le bail à ses torts et non à ceux des locataires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[23] REJETTE la demande du locateur;
[24] REJETTE la demande des locataires.
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Serge Adam |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur la locatairer Me Myriam Carrier, avocate des locataires |
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Date de l’audience : |
18 janvier 2017 |
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