Décision

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Montréal-QC Value-Add Holdings Ltd. c. Prokopchuk

2024 QCTAL 30020

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

805133 31 20240702 G

No demande :

4383267

 

 

Date :

18 septembre 2024

Devant la juge administrative :

Annie Guillemette

 

Montréal Qc Value Add Holdings Ltd

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Bruce Prokopchuk

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Par une demande introduite le 2 juillet 2024 et signifiée le 12 juillet 2024 par huissier, la locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, au loyer mensuel de 1 294 $, payable le 1er de chaque mois.

[3]         La conclusion relative à la solidarité est sans objet puisque seul le locataire est débiteur.

[4]         Il a été établi que le locataire doit 5 838 $, soit le loyer de mai (solde de 662 $), juin, juillet, août et septembre 2024.

[5]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est justifié.

[6]         Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice ne présente aucune preuve, ce motif est par conséquent rejeté.

[7]         L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[9]         ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[10]     CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 5 838 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 juillet 2024 sur 3 250 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 113,25 $;


[11]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Guillemette

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

11 septembre 2024

 

 

 


 

AVIS :
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