Dutil (Immeubles Bermont) c. Zigby |
2011 QCRDL 48784 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Longueuil |
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No : |
37 111012 025 G |
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Date : |
22 décembre 2011 |
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Régisseure : |
Anne Morin, juge administratif |
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Louis Dutil Et Als Faisant affaires sous le nom de Les Immeubles Bermont |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Sohair Zigby |
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Locataire - Partie défenderesse |
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et |
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Nadia Abdul Rahman Zigby |
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Caution - Partie intéressée
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par bail du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 724 $.
[3] Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience.
[4] Le bail prévoit que le locataire et la caution sont solidairement responsables envers le locateur.
[5] Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur a invoqué les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer est toujours payé en retard depuis le mois de janvier 2010.
[7] Ces
défauts du locataire sont réguliers et continuels depuis les derniers mois. La
fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[8] Le locateur invoque des problèmes de gestion occasionnés par les retards et explique les agissements du locataire visant à payer le loyer dû juste avant l’audience. De plus, deux demandes relatives au non-paiement de loyer ont été introduites.
[9] En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent accueilli.
[10] L'exécution provisoire
de la présente décision est justifiée aux termes de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[12] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[13] CONDAMNE le locataire et la caution solidairement à payer au locateur les frais judiciaires de 82 $.
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Anne Morin |
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Présence(s) : |
Me Valérie Cuierrier-Besner, avocat du locateur |
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Date de l’audience : |
20 décembre 2011 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.