Décision

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Habitations communautaires Saint-Paul Émard c. Dupont-Boutros

2025 QCTAL 1925

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

839158 31 20241219 G

No demande :

4567496

 

 

Date :

21 janvier 2025

Devant le juge administratif :

Serge Adam

 

Habitations Comm Saint-Paul Emard

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Myriam Dupont-Boutros

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice a déposé au Tribunal administratif du logement, le 19 décembre 2024, une demande d’éviction de la locataire seulement, en plus du remboursement des frais judiciaires et de l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel.
  2.          Au soutien de sa demande, le mandataire de la locatrice allègue qu’une entente a été conclue avec la locataire par message texte, voulant que le bail fût résilié à compter du 30 novembre 2024 et cette dernière s’engageait à quitter les lieux à cette date. Or, celle-ci n’a pas respecté l’entente car elle habite toujours les lieux et refuse de quitter.

LE DROIT

  1.          L'article 1889 du Code civil du Québec prévoit que :

« 1889. Le locateur d'un immeuble peut obtenir l'expulsion du locataire qui continue d'occuper les lieux loués après la fin du bail ou après la date convenue au cours du bail pour la remise des lieux; le locateur d'un meuble peut, dans les mêmes circonstances, obtenir la remise du bien. »

  1.          Le Tribunal constate que la locataire continue à occuper le logement concerné après la date convenue entre les parties pour la fin du bail. Il n'a pas d'autre choix que d'ordonner l'expulsion de la locataire.
  2.          CONSIDÉRANT l'analyse de la preuve soumise;
  3.          CONSIDÉRANT l’entente de résiliation du bail;
  4.          CONSIDÉRANT que la locataire continue à occuper le logement sans droit;
  5.          CONSIDÉRANT l’article 1889 du Code civil du Québec;
  6.          CONSIDÉRANT que le préjudice causé à la locatrice justifie l’exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l’article 82,1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement;


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      CONSTATE la résiliation du bail en date du 30 novembre 2024;
  2.      ORDONNE l'expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous les occupants du logement.

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge Adam

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

14 janvier 2025

 

 

 


 

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