Décision

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Décision

Lescadres c. Boisvert

2019 QCRDL 8370

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Trois-Rivières

 

No dossier :

432693 15 20181214 G

No demande :

2651562

 

 

Date :

19 mars 2019

Régisseure :

Brigitte Morin, juge administrative

 

Kathy Lescadres

 

MIchel Cyrenne

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

France Boisvert

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 170 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 395 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 2 340 $, soit le loyer des mois d'octobre, novembre, décembre 2018, janvier, février et mars 2019, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[9]      CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs la somme de 2 340 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 14 décembre 2018 sur la somme de 1 170 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 85 $;

[10]   RÉSERVE aux locateurs tous leurs recours;

[11]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

le locateur

Me Jacques Patry, avocat de la locataire

Date de l’audience :  

6 mars 2019

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.