Lescadres c. Boisvert |
2019 QCRDL 8370 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Trois-Rivières |
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No dossier : |
432693 15 20181214 G |
No demande : |
2651562 |
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Date : |
19 mars 2019 |
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Régisseure : |
Brigitte Morin, juge administrative |
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Kathy Lescadres
MIchel Cyrenne |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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France Boisvert |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 170 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 395 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 2 340 $, soit le loyer des mois d'octobre, novembre, décembre 2018, janvier, février et mars 2019, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[4] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[9]
CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs la somme de
2 340 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
[10] RÉSERVE aux locateurs tous leurs recours;
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Brigitte Morin |
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Présence(s) : |
le locateur Me Jacques Patry, avocat de la locataire |
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Date de l’audience : |
6 mars 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.