Matera c. Blemur |
2019 QCRDL 18385 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
443916 31 20190218 G |
No demande : |
2693729 |
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Date : |
03 juin 2019 |
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Régisseure : |
Chantale Bouchard, juge administrative |
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Enzo Matera |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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François Marc-Antoinre Blemur |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Par un recours introduit le 18 février 2018, le locateur demande que le logement soit déclaré impropre à l’habitation et que le bail soit résilié, avec l’exécution provisoire de la décision, malgré l’appel.
[2] En vue de la présente séance, un avis d’audience a été expédié aux parties à leur adresse respective apparaissant au dossier, et ce, en date du 12 avril 2019[1].
[3] Or, malgré cet avis qui n’a pas été retourné à son expéditeur, le locateur est absent, sans qu’une missive n’ait été acheminée au Tribunal pour expliquer cette absence.
[4] Présent, le locataire demande le rejet du recours, faute de la partie demanderesse et de la preuve en découlant.
[5] CONSIDÉRANT la présence de la partie défenderesse
[6] CONSIDÉRANT l’absence de la partie demanderesse;
[7] CONSIDÉRANT l’absence de preuve à l’appui de la demande;
[8] CONSIDÉRANT l’article 2803 du Code civil du Québec[2];
[9] CONSIDÉRANT l’alinéa 2 de l’article 30 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement[3];
[10] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rejeter la demande;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] REJETTE la demande.
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Chantale Bouchard |
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Présence(s) : |
le locataire |
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Date de l’audience : |
14 mai 2019 |
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[1]
Selon les termes du second alinéa de l’article
[2] Il appartient à celui qui veut faire valoir un droit, la nullité, la modification ou l’extinction de celui-ci, de prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
[3]
Le deuxième alinéa de l’article
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