Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Matera c. Blemur

2019 QCRDL 18385

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

443916 31 20190218 G

No demande :

2693729

 

 

Date :

03 juin 2019

Régisseure :

Chantale Bouchard, juge administrative

 

Enzo Matera

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

François Marc-Antoinre Blemur

 

Locataire - Partie défenderesse

 

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 18 février 2018, le locateur demande que le logement soit déclaré impropre à l’habitation et que le bail soit résilié, avec l’exécution provisoire de la décision, malgré l’appel.

[2]      En vue de la présente séance, un avis d’audience a été expédié aux parties à leur adresse respective apparaissant au dossier, et ce, en date du 12 avril 2019[1].

[3]      Or, malgré cet avis qui n’a pas été retourné à son expéditeur, le locateur est absent, sans qu’une missive n’ait été acheminée au Tribunal pour expliquer cette absence.

[4]      Présent, le locataire demande le rejet du recours, faute de la partie demanderesse et de la preuve en découlant.

[5]      CONSIDÉRANT la présence de la partie défenderesse

[6]      CONSIDÉRANT l’absence de la partie demanderesse;

[7]      CONSIDÉRANT l’absence de preuve à l’appui de la demande;

[8]      CONSIDÉRANT l’article 2803 du Code civil du Québec[2];

[9]      CONSIDÉRANT l’alinéa 2 de l’article 30 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement[3];

[10]   CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rejeter la demande;


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   REJETTE la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantale Bouchard

 

Présence(s) :

le locataire

Date de l’audience :  

14 mai 2019

 

 

 


 



[1] Selon les termes du second alinéa de l’article 16 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement (RLRQ, c. R-8.1, r. 5), l’attestation d’expédition de l’avis fait preuve, en l’absence de preuve contraire, de sa réception par le destinataire.

[2] Il appartient à celui qui veut faire valoir un droit, la nullité, la modification ou l’extinction de celui-ci, de prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

[3] Le deuxième alinéa de l’article 30 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement (RLRQ, c. R-8.1, r. 5) édicte ceci : « Lorsque seul le défendeur est présent, le régisseur peut rayer la cause, la remettre ou rejeter la demande ou la requête. »

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.