Décision

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Décision

Felicissimo c. Farjado Lopez

2020 QCTAL 6918

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

Nos dossiers :

497443 31 20191219 G

505597 31 20200204 A

509570 31 20200224 P

Nos demandes :

2918642

2948891

2965637

 

 

Date :

11 novembre 2020

Devant le juge administratif :

Richard Barbe

 

Lucy Felicissimo

 

Tony Felicissimo

 

Locateurs - Partie demanderesse

(497443 31 20191219 G)

(509570 31 20200224 P)

Partie défenderesse

(505597 31 20200204 A)

c.

Pedro Alexandre Farjado Lopez

 

Locataire - Partie défenderesse

(497443 31 20191219 G)

(509570 31 20200224 P)

Partie demanderesse

(505597 31 20200204 A)

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le Tribunal est saisi de trois demandes réunies.

[2]      Les locateurs demandent (dossier numéro 497443) la résiliation d’un bail impropre à l’habitation, l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et les frais de justice.

[3]      Le locataire demande (dossier numéro 505597) l’autorisation de déposer son loyer au Tribunal administratif du logement, l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et les frais de justice.

[4]      Les locateurs demandent (dossier numéro 509570) la résiliation du bail et l’expulsion du locataire au motif qu’il paie fréquemment son loyer en retard, l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et les frais de justice.


[5]      Les parties sont liées par un bail du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 450 $, reconduit jusqu’au 31 décembre 2020 au loyer mensuel de 475 $.

DOSSIER 497443

LES FAITS PERTINENTS

[6]      La locatrice, Lucy Felicissimo, témoigne à l’audience. Elle est également mandataire pour l’autre locateur, son mari Tony Felicissimo.

[7]      Elle explique que le locataire maintient son logement dans un état de malpropreté.

[8]      Elle dépose en preuve une photo sur laquelle il est possible de voir que la porte-patio arrière du logement est bloquée par un tas de sacs et un tapis roulé.

[9]      La locatrice explique que le locataire bloque aussi la porte-patio du logement voisin. La date de prise cette photo, qui a vraisemblablement été prise en hiver, n’est pas précisée au Tribunal.

[10]   Elle dépose également en preuve une photo sur laquelle on peut constater qu’une des pièces du logement sert d’entrepôt. Cette photo a été prise en mai 2019.

[11]   Les locateurs sont insatisfaits de la manière dont le locataire entretient le logement et souhaitent le voir quitter.

[12]   Le 29 octobre 2019, le locateur Tony Felicissimo, fait signifier par huissier une mise en demeure, datée du 25 octobre 2019, dans laquelle il fait part au locataire des reproches qu’il a envers ce dernier.

[13]   À l’audience, le locataire réplique en déposant en preuve un rapport de la Ville de Montréal. Ce rapport mentionne ce qui suit :

[14]   29 novembre 2019 :

« Suite a inspection ai constaté que le logement n’est pas encombré aucun enjeux de salubrité ou de sécurité présent. La chambre du centre sert d’entreposage, un seul coin de cette pièce est utilisé à cet effet. » (sic)

[15]   6 décembre 2019 :

« Ai avisé par message vocal la requérante de l’inspection ayant eu lieu en 29 novembre 2019 et que la requête sera fermée car l’appartement n’est pas encombré, insalubre ou non sécuritaire pour les occupants. » (sic)

[16]   Le rapport de la Ville de Montréal est accompagné de photos qui soutiennent son contenu.

[17]   Le locataire dépose en preuve des photos prises le 4 novembre 2020, lesquelles démontrent que l’espace devant la porte-patio a été libéré.

[18]   L’épouse du locataire, Dana Banessa Joseph, témoigne à l’audience.

[19]   Elle explique que la présence de boîtes dans le logement et de sacs devant la porte-patio était en raison du fait qu’elle venait d’emménager avec le locataire suite à leur mariage. Elle avait emporté ses effets personnels chez le locataire. Ainsi, il a fallu un certain temps avant de trier les effets qu’elle allait conserver et ceux qu’elle allait jeter.

[20]   Le locataire et son épouse témoignent à l’effet que la situation est maintenant réglée, tel que le confirme le rapport de la Ville de Montréal.

ANALYSE ET DÉCISION

[21]   Le Tribunal ne doute pas que le locataire ait amassé abusivement des objets à l’intérieur et à l’extérieur du logement dans le passé.


[22]   Cependant, la preuve prépondérante[1] démontre que la situation a été entièrement réglée.

[23]   Le rapport de la Ville de Montréal est sans équivoque : il n’y a aucun enjeu de salubrité ou de sécurité.

[24]   Les photos déposées en preuve soutiennent le contenu du rapport de la Ville de Montréal, laquelle a fermé le dossier des locateurs, car le logement n’est pas encombré, insalubre ou non sécuritaire pour les occupants.

[25]   Dans ce contexte, le Tribunal n’a d’autre choix que de rejeter la demande des locateurs.

DOSSIER NUMÉRO 505597

LES FAITS PERTINENTS

[26]   Le locataire ne présente aucune preuve justifiant l’autorisation de déposer son loyer au Tribunal administratif du logement en vertu de l’article 1908 du Code civil du Québec.

[27]   Il est admis que les locateurs acceptent le paiement du loyer.

ANALYSE ET DÉCISION

[28]   Vu la preuve que les locateurs acceptent le paiement du loyer, la demande du locataire est rejetée.

DOSSIER NUMÉRO 509570

LES FAITS PERTINENTS

[29]   Les locateurs demandent la résiliation du bail au motif que le locataire paie souvent son loyer en retard.

[30]   Les locateurs invoquent de nombreux retards de paiements en 2018 et 2019.

[31]   Cependant, la preuve démontre que le locataire paie son loyer le 1er de chaque mois depuis le mois de février 2020.

ANALYSE ET DÉCISION

[32]   La preuve soumise au Tribunal démontre que le locataire n’a eu aucun retard de paiement de son loyer depuis les 10 derniers mois.

[33]   Par conséquent, les retards de paiements du locataire ne sont pas assez réguliers et continuels pour rencontrer le critère de fréquence de l’article 1971 du Code civil du Québec.

[34]   La demande des locateurs est donc rejetée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

Dossier numéro 497443 :

[35]   REJETTE la demande des locateurs qui en supportent les frais;

Dossier numéro 505597 :

[36]   REJETTE la demande du locataire qui en supporte les frais;


Dossier numéro 509570 :

[37]   REJETTE la demande des locateurs qui en supportent les frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Barbe

 

Présence(s) :

la locatrice pour elle-même et comme mandataire du locateur

Me Robert Tobgi, avocat des locateurs

le locataire

Date de l’audience :  

5 novembre 2020

 

 

 


 



[1] Article 2803, 2804 et 2845 du Code civil du Québec.

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