9335-9347 Québec inc. c. Cholette | 2024 QCTAL 17045 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Laval | ||||||
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No dossier : | 759751 36 20240124 G | No demande : | 4179468 | |||
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Date : | 22 mai 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Sophie Alain | |||||
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9335-9347 Qc Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Martin Cholette |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (900 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 900 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve non contredite démontre que la locataire doit 3 600 $, soit le loyer des mois de janvier, février, mars et avril 2024.
[4] La locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
[7] Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] ACCUEILLE la demande;
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;
[11] CONDAMNE la locataire à payer au locateur 3 600 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 24 janvier 2024 sur 900 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 113,25 $.
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Sophie Alain | ||
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Présence(s) : | la mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 25 avril 2024 | ||
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AVIS :
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